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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY00380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY00380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la commune de Plats et la société Gruat et Fils à lui verser la somme totale de 10 952,97 euros TTC en réparation des dommages causés à son immeuble par des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen.

Par un jugement n° 1908940 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la commune de Plats et la société Gruat et Fils à verser à M. B... une somme de 3 000 euros en réparat

ion du préjudice subi, a condamné la société Axa assurances à garantir la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la commune de Plats et la société Gruat et Fils à lui verser la somme totale de 10 952,97 euros TTC en réparation des dommages causés à son immeuble par des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen.

Par un jugement n° 1908940 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la commune de Plats et la société Gruat et Fils à verser à M. B... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, a condamné la société Axa assurances à garantir la commune de Plats de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite d'une franchise de 465,40 euros, a condamné la commune de Plats à garantir la société Gruat et Fils de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B..., représenté par Me Pitras, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1908940 du 1er décembre 2020 en ce que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement la commune de Plats et la société Gruat et Fils à lui verser la somme totale de 10 952,97 euros TTC en réparation des dommages causés à son immeuble ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Plats et de la société Gruat et Fils, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres survenus sur son immeuble sont imputables à des travaux de démolition ordonnés par la commune de Plats en application d'un arrêté de péril imminent sur un immeuble mitoyen ; la responsabilité de la commune, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter les désordres survenus sur son immeuble, est engagée sur le terrain des dommages de travaux publics ;

- la société Gruat et Fils, chargée par la commune de l'exécution de ces travaux, n'a pas procédé à l'évacuation des gravats issus de la démolition à l'issue du chantier qui a été à l'origine d'un phénomène d'humidité sur son immeuble ; la responsabilité de la société Gruat et Fils est ainsi également engagée ;

- aucune prescription ne saurait être retenue dès lors que les parties avaient clairement manifesté l'intention de formaliser un accord amiable ;

- il a droit à :

* la somme de 7 759,65 euros TTC au titre des travaux d'imperméabilisation et de protection du mur pignon de son immeuble ;

* la somme de 897 euros TTC au titre de la protection de la tête du mur ;

* la somme de 2 296,32 euros TTC au titre de la réfection des embellissements intérieurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, la commune de Plats, représentée Me Thoinet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1908940 du 1er décembre 2020 en ce que le tribunal administratif de Lyon l'a solidairement condamné avec la société Gruat et Fils à verser à M. B... une indemnité de 3 000 euros ;

3°) à ce que la société Gruat et Fils soit déclarée responsable des dommages subis par la propriété de M. B... ;

4°) à ce que la société Axa assurances la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête, qui se borne à reproduire purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif en se limitant à modifier ses conclusions pour demander la réformation partielle du jugement attaqué, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucune réclamation indemnitaire préalable ne lui a été adressée par M. B..., en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; la saisine de la juridiction judiciaire, incompétente, ne saurait tenir lieu d'une telle réclamation préalable formée devant elle ; la demande de première instance était irrecevable ;

- la créance, qui a commencé à courir à compter de la remise du rapport d'expertise judicaire le 13 septembre 2010, était, en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, prescrite à la date d'introduction de la demande ;

- la demande, qui ne comportait pas d'éléments de droit, méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- il n'est pas établi que les travaux réalisés en 2008 auraient été directement à l'origine des désordres dont se plaint M. B... ;

- M. B..., qui ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers, postérieurement au 1er janvier 2016, n'établit pas l'existence d'une créance non prescrite au titre de travaux nécessaires au traitement des infiltrations ou traces d'humidité ;

- si la cour devait considérer que les désordres allégués étaient imputables aux travaux de démolition réalisés pour son compte, seule la société Gruat et Fils, qui n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art en ne prenant pas en charge l'évacuation des gravats du chantier, devrait être condamnée ; subsidiairement, à supposer même que la responsabilité de la commune soit retenue, la responsabilité à la société Gruat et Fils ne saurait être inférieure à 50 % du préjudice ;

- il appartiendra à son assureur à la date des désordres, la société Axa assurances, de la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans les limites des conditions prévues par le contrat d'assurance.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, la société Gruat Travaux publics et la société d'assurance l'Auxiliaire, représentées par Me Beraud, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la commune de Plats et la société Axa assurances les garantissent de toute condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. B..., et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le point de départ du délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil doit être fixé au 20 janvier 2011 ; les désordres n'ont présenté aucune évolution depuis le dépôt du rapport d'expertise le 13 septembre 2010 ; les échanges à but transactionnel ne sont pas interruptifs de prescription ; ainsi, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B... sont prescrites ;

- les travaux de démolition confiés par la commune de Plats à la société Gruat et Fils ne comportaient pas de prestation d'évacuation des gravats ni la réalisation de travaux de maçonnerie sur la façade de l'immeuble de M. B... ;

- M. B... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société Gruat et Fils lors de l'exécution des travaux de démolition ;

- subsidiairement, la responsabilité prépondérante du sinistre incombe à la commune de Plats.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, la société Axa assurances, représentée par Me Philip de Laborie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de M. B... méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car elle constitue la reproduction de son mémoire de première instance et est, par suite, irrecevable ;

- les demandes indemnitaires liées aux fissures constatées sur les murs extérieurs et intérieurs de l'immeuble de M. B... sont apparus à la suite de la démolition de la maison mitoyenne et ont été entièrement révélées par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 septembre 2010 ; en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance dont fait état M. B... était prescrite à la date d'introduction de sa demande ;

- les désordres liés aux infiltrations d'eau ont été justement réparés par le tribunal administratif à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonato, représentant la commune de Plats.

Considérant ce qui suit :

1. En janvier 2008, des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen de celui de M. B... ont été exécutés d'office par la commune de Plats en application d'un arrêté de péril imminent, pris le 21 décembre 2007 sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, et confiés à la société Gruat et Fils, entrepreneur. M. B..., qui s'est plaint de dommages constatés sur son immeuble à la suite de ces travaux, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Privas de désigner un expert afin que celui-ci détermine l'origine et l'étendue des désordres affectant sa maison. Cet expert a rendu son rapport le 13 septembre 2010. Le 20 janvier 2011, M. B... a assigné la commune de Plats et la société Gruat et Fils, ainsi que leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de grande instance de Privas afin d'obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis. Cette instance a fait l'objet d'une radiation le 20 octobre 2011 par ordonnance du juge de la mise en état en raison d'un défaut de conclusions du demandeur. Le 20 novembre 2019, M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Plats et de la société Gruat et Fils à l'indemniser des dommages causés à son immeuble par des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné, d'une part, la commune de Plats et la société Gruat et Fils à verser solidairement à M. B... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, d'autre part, la société Axa assurances à garantir la commune de Plats de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite d'une franchise d'un montant de 465,40 euros, et la commune de Plats à garantir la société Gruat et Fils de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et, enfin, a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui lui ont été allouées. Par la voie de l'appel incident, la commune de Plats conclut à la réformation de ce jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. B....

Sur la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Les travaux ordonnés par le maire sur un immeuble menaçant ruine ont, lorsqu'ils sont exécutés d'office, le caractère de travaux publics. Ils engagent la responsabilité sans faute de la commune à l'égard des tiers.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, que les dommages invoqués par M. B..., consistant en des infiltrations d'eau, des dégradations intérieures de son habitation liées à l'humidité et une fissure verticale affectant le mur d'une chambre, sont imputables à l'opération de travaux publics de démolition de l'immeuble mitoyen auxquels la commune de Plats a fait procéder d'office et dont elle a confié la réalisation à la société Gruat et Fils. Les dommages invoqués par M. B..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics réalisés sur le terrain mitoyen de sa propriété, présentent un caractère accidentel. Par suite, M. B... est fondé à rechercher la condamnation solidaire de la commune de Plats et de la société Gruat et Fils à raison du préjudice qu'il a subi pour l'ensemble des désordres résultant de l'exécution de ces travaux publics de démolition.

Sur la prescription quadriennale :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

7. Il résulte de l'instruction que les dommages invoqués au point 4, résultant des travaux publics effectués en janvier 2008, ont été entièrement révélés par le rapport d'expertise judiciaire remis le 13 septembre 2010 et pouvaient être exactement mesurés dès cette date. En particulier, la société Gruat et Fils soutient en appel, sans être contredite sur ce point par M. B... qui ne produit au demeurant aucun élément postérieur au rapport de l'expertise susceptible de faire état d'une évolution de ses préjudices, que les désordres d'humidité et d'infiltrations, qui procèdent des travaux de démolition, n'ont présenté aucune évolution depuis le dépôt du rapport d'expertise. Ainsi, les droits de la créance dont se prévaut M. B... étaient acquis dès le 13 septembre 2010. Le délai de la prescription de cette créance a été interrompu par l'assignation de la commune de Plats et de la société Gruat et Fils par M. B... dans le cadre de l'action civile engagée devant le tribunal de grande instance de Privas, cette interruption ayant pris fin avec l'ordonnance du 20 octobre 2011 par laquelle le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la radiation de l'instance en raison d'un défaut de conclusions de M. B.... Si M. B... fait valoir qu'une médiation avait été initiée préalablement à la saisine de la juridiction administrative, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du seul courrier émis par l'avocat du requérant le 26 juillet 2018 et qui au surplus concerne la procédure initiée par son voisin, que les parties auraient convenu de recourir à la médiation à une date à laquelle la prescription n'était pas déjà acquise. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que cette procédure de médiation aurait été susceptible, en application des dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, de suspendre le cours de la prescription. La prescription quadriennale, qui a ainsi recommencé à courir le 1er janvier 2012, se trouvait acquise lorsque M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire le 20 novembre 2019. Il suit de là que la commune de Plats est fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. B....

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel ni sur la recevabilité de la demande de première instance de M. B..., que la commune de Plats est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec la société Gruat et Fils à verser à M. B... une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel de M. B... et sa demande présentée devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plats qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Plats, de la société Gruat et Fils, de la société d'assurance l'Auxiliaire et de la société Axa assurances présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1908940 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. B... et sa demande devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Plats, à la société Gruat Travaux publics, à la société d'assurances l'Auxiliaire et à la société Axa assurances.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00380
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly00380 ?
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