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13/07/2022 | FRANCE | N°20LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 20LY00422


Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1903668 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour l'association A Vent Garde tendant à l'annulation de la convention conclue entre la communauté de communes Bazois Loire Morvan et la société WP France 13 pour l'aménagement de la voie publique desservant un projet de parc éolien.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2019 et 12 mai 2021, l'association A Vent Garde, représ

entée par Me Supplisson, demande à la cour :

1°) d'annuler la convention concl...

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1903668 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour l'association A Vent Garde tendant à l'annulation de la convention conclue entre la communauté de communes Bazois Loire Morvan et la société WP France 13 pour l'aménagement de la voie publique desservant un projet de parc éolien.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2019 et 12 mai 2021, l'association A Vent Garde, représentée par Me Supplisson, demande à la cour :

1°) d'annuler la convention conclue le 5 novembre 2019 entre la communauté de commune Bazois Loire Morvan et la société WP France 13, à défaut la résilier ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bazois Loire Morvan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention est entachée d'un vice de consentement résultant de l'incompétence de son auteur et de l'illégalité de la délibération du 22 octobre 2019 ;

- le contenu de cette convention est illicite en ce que les dispositions de l'article R. 2333-108 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et elle est dépourvue de cause.

Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2020 et le 31 mai 2021, la communauté de communes Bazois Loire Morvan, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association A Vent Garde le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de lésion des intérêts défendus par l'association A Vent Garde ;

- subsidiairement, les moyens invoqués sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 7 avril 2020 et le 10 juin 2021, la société WP France 13, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association A Vent Garde le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de lésion des intérêts défendus par l'association A Vent Garde ;

- subsidiairement, les moyens invoqués sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mai 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poix substituant Me Supplisson pour l'association A Vent Garde, celles de Me Perrouty substituant Me Combaret pour la communauté de communes Bazois Loire Morvan et celles de Me Le Dylio substituant Me Elfassi pour la société WP France 13 ;

Considérant ce qui suit :

Sur la requête :

1. La société WP France 13 ayant le projet de construire et d'exploiter un parc de treize éoliennes sur le territoire des communes d'Isenay, Cercy-la-Tour et Saint-Gratien-Savigny, le conseil communautaire de la communauté de communes Bazois Loire Morvan a, par une délibération du 22 octobre 2019, autorisé sa présidente à signer avec cette société une convention d'autorisation d'utilisation de deux voies communales desservant le terrain d'assiette du projet. L'association A Vent Garde demande à la cour d'annuler cette convention signée le 5 novembre 2019, à défaut de la résilier.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. L'association A Vent Garde, dont l'objet est notamment selon l'article 2 de ses statuts, de sauvegarder, protéger et défendre l'environnement, les espaces naturels, le patrimoine naturel et les paysages des communes d'Isenay, de Saint Gratien-Savigny et de Cercy-la-Tour ainsi que des communes limitrophes de celles-ci et de lutter contre tout projet de parcs éoliens susceptibles de porter atteinte à l'environnement de ces communes, n'est pas partie à la convention d'occupation du domaine public en litige, laquelle n'a pas pour objet ni pour effet, d'autoriser la construction et l'exploitation du parc éolien projeté par la société WP France 13. Par suite, ladite convention, relative au confortement des voies communales n° 8 de Sommery et n° 6 de Cercy-la-Tour à Montigny-sur-Canne et à l'enfouissement des réseaux, est étranger aux intérêts environnementaux ou patrimoniaux que l'association requérante s'est donnée comme mission de défendre. Elle n'est, dès lors, pas susceptible de léser directement ses intérêts.

4. Il suit de là que la requête de l'association A Vent Garde est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par les défendeurs :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Bazois Loire Morvan et par la société WP France 13.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association A Vent Garde est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bazois Loire Morvan et par la société WP France 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A Vent Garde, à la communauté de communes Bazois Loire Morvan et à la société WP France 13.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY00422

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00422
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;20ly00422 ?
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