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13/07/2022 | FRANCE | N°19LY01373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 19LY01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision en date du mois de novembre 2017 prise par le maire de Charny Orée de Puisaye portant refus de versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2017, ensemble la décision du 9 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui verser la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l

'année 2016 ; 3°) de condamner la commune de Charny Orée de Puisaye à lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision en date du mois de novembre 2017 prise par le maire de Charny Orée de Puisaye portant refus de versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2017, ensemble la décision du 9 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui verser la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2016 ; 3°) de condamner la commune de Charny Orée de Puisaye à lui verser la somme de 3 650,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre des années 2016 et 2017, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800646 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Dijon, après avoir admis les interventions du syndicat CFDT Interco de l'Yonne et de la Fédération nationale Interco CFDT (article 1er), a rejeté cette demande (article 2) et, a mis à la charge de Mme A... le versement à la commune de Charny Orée de Puisaye d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, Mme A..., la Fédération Nationale Interco CFDT et le Syndicat CFDT Interco de l'Yonne, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Dijon du 12 février 2019 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2017 lui refusant le versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2016 et en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2017, ainsi que la décision du 9 janvier 2018 rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner la commune de Charny Orée de Puisaye à lui verser la somme de 1 450,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2016, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 15 février 2017 est illégale au regard des critères fixés par la délibération du 15 avril 2015 : elle remplit la condition relative aux 90 jours de travail ; la décharge d'activité de service ne peut être opposée pour lui en refuser le versement ; la responsabilité pour faute de la commune est ainsi engagée ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, en ne tenant pas compte de la dérogation prévue à la décote en cas de maladie supérieure à 90 jours ; elle a droit, en appliquant la proratisation prévue par la délibération, à une prime de 450,41 euros ;

- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qui justifient le versement d'une indemnité de 1 000 euros.

Par un mémoire en réplique, enregistrée le 21 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Muriel Komly-Nallier, persiste dans ses précédentes conclusions.

Elle soutient que :

- deux mémoires en intervention distincts sont parallèlement déposés, de sorte que la recevabilité des interventions en appel de la Fédération Nationale CFDT 89 et du Syndicat Interco 89 pourra être admise ;

- elle est recevable à soulever en appel tout moyen nouveau de légalité interne ;

- elle pouvait prétendre au bénéfice de la seconde dérogation prévue à l'article III de la délibération du 15 février 2015 ; la circonstance que la délibération ne vise que les " accidents " ne saurait exclure les agents bénéficiant d'un congé pour maladie imputable au service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2020 et 30 octobre 2020, la commune de Charny Orée de Puisaye, représentée par Me Corneloup, conclut à l'irrecevabilité des interventions de du syndicat CFDT Interco de l'Yonne et de la Fédération nationale Interco CFDT, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les interventions en appel de la Fédération Nationale CFDT 89 et du Syndicat Interco 89 sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un mémoire distinct ;

- elles ne justifient d'aucun droit auquel la décision serait susceptible de préjudicier ;

- l'argumentation de la requérante relative au bénéfice de la dérogation prévue par la délibération du 15 avril 2015 constitue une demande nouvelle en appel et est, de ce fait, irrecevable en application de l'article L. 811-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 octobre 2020, lequel n'a pas été communiqué, la Fédération Nationale Interco CFDT, représentée par Me Komly-Nallier, demande à la cour d'admettre son intervention dans le cadre de la présente instance, d'annuler le jugement et les décisions attaqués et de mettre à la charge de la commune Charny Orée de Puisaye la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention dans la présente instance est recevable ;

- elle entend reprendre à son compte les moyens exposés dans la requête de Mme A....

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 octobre 2020, lequel n'a pas été communiqué, le Syndicat CFDT Interco de l'Yonne, représenté par Me Komly-Nallier, demande à la cour d'admettre son intervention dans le cadre de la présente instance, d'annuler le jugement et les décisions attaqués et de mettre à la charge de la commune Charny Orée de Puisaye la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intervention dans la présente instance est recevable ;

- il entend reprendre à son compte les moyens exposés dans la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Komly-Nallier pour Mme A... et le syndicat CFDT Interco de l'Yonne et la Fédération nationale Interco CFDT ainsi que celles de Me Metz pour la commune de Charny Orée de Puisaye ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., adjoint administratif au sein de la commune de Charny Orée de Puisaye, relève appel du jugement du tribunal administratif Dijon du 12 février 2019 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2017 lui refusant le versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire au titre de l'année 2016 et ses conclusions indemnitaires.

Sur le désistement partiel :

2. Si la requête introductive d'instance a été présentée collectivement par Mme A..., la Fédération Nationale Interco CFDT et le Syndicat CFDT Interco de l'Yonne, le mémoire en réplique a été présenté pour Mme A... seule. La Fédération Nationale Interco CFDT et le Syndicat CFDT Interco de l'Yonne, qui ont parallèlement présenté, par mémoires distincts, des interventions volontaires, doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions initiales. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les interventions du Syndicat CFDT Interco de l'Yonne et de la Fédération nationale Interco CFDT :

3. D'une part, la circonstance que Mme A... a sollicité devant le tribunal, outre l'annulation des décisions lui refusant le versement de la part fonctionnelle du régime indemnitaire, le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions n'a pas eu pour effet de donner à l'ensemble de ses conclusions de première instance le caractère d'une demande de plein contentieux. Dans ces conditions, la recevabilité des interventions de la Fédération Nationale Interco CFDT et du Syndicat CFDT Interco de l'Yonne devant le tribunal n'était pas conditionnée, contrairement à ce que prétend la commune de Charny Orée de Puisaye, à la démonstration d'un droit auquel la décision à rendre serait susceptible de préjudicier.

4. D'autre part, un syndicat de fonctionnaires est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle " négative " concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé. Dans ces conditions, dès lors que la Fédération Nationale Interco CFDT et le Syndicat CFDT Interco de l'Yonne justifient d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige et ont formé leurs interventions par mémoires distincts, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ils sont recevables à intervenir, tant en première instance qu'en appel, en tant qu'ils s'associent aux conclusions à fin d'excès de pouvoir de Mme A....

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charny Orée de Puisaye :

5. Si la décision initiale de refus de versement à Mme A... de l'indemnité d'exercice des missions pour l'année 2016 est révélée par son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, cette dernière a sollicité, par un courrier du 8 février 2017, la régularisation de ce versement. Le courrier 15 février 2017 qui lui en refuse le versement constitue une décision faisant grief, susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Charny Orée de Puisaye doit, par suite, être écartée.

Sur la légalité de la décision du 15 février 2017 :

6. Par une délibération du 15 avril 2015, réputée être reprise par le conseil municipal de la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye en application de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Orée de Puisaye a fixé le régime indemnitaire des agents de la commune et notamment les conditions au regard desquels ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire fonctionnel, lequel comprend notamment l'indemnité d'exercice des missions. Cette délibération précise que " pour y prétendre il faut exercer ses fonctions au moment de la notation et avoir au minima travaillé 90 jours dans l'année ". Elle présente sous forme d'un tableau les critères d'obtention que sont les compétences professionnelles, la ponctualité et la disponibilité de l'agent, et la formation de l'agent. Elle prévoit en son titre III, relatif à l'absentéisme, un système de décote en vertu duquel à compter du 15ème jour de congé maladie ordinaire, la prime est fixée à 0 euros.

7. Pour rejeter la demande de Mme A..., le maire de la commune de Charny Orée de Puisaye, faisant application de cette décote, a relevé qu'au titre de la période considérée l'intéressée avait été absente pour maladie pendant une durée de 226 jours, et qu'il ne pouvait donc faire droit à sa demande au regard du critère tiré de l'absentéisme fixé par la délibération du 15 avril 2015.

8. Mme A..., qui est recevable à invoquer tout moyen nouveau en appel, sous réserve de relever d'une cause juridique soulevée en première instance, revendique devant la cour l'application de la dérogation à cette décote prévue par la délibération du 15 avril 2015 " dès lors que l'agent a subi plus de 90 jours de maladie consécutifs sur l'année glissante, s'il justifie d'un bulletin de situation en établissement hospitalier ou suite au passage à demi-traitement ". En pareil cas, la délibération prévoit que " l'agent pourra bénéficier de la prime de fin d'année au mérite sous ces conditions / 1 L'agent devra avoir repris des fonctions au moment de la notation / 2 La prime sera proratisée sur le temps de travail effectif de l'année ".

9. D'une part, Mme A... a été placée en congé de maladie à compter du 21 juillet 2015 et à demi-traitement au bout de trois mois d'arrêt maladie.

10. D'autre part, la commune soutient que la requérante ne peut prétendre au bénéfice de ce régime dérogatoire dès lors qu'au moment de la notation, en octobre 2016, elle n'avait pas repris ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'expiration de son congé maladie, Mme A... a bénéficié, à compter du 16 mai 2016, d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, réputé être en position d'activité, a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Dans ces conditions, la circonstance qu'au moment de la notation, Mme A... n'occupait pas effectivement son emploi ne peut faire obstacle à ce que l'indemnité d'exercice des missions, qui est légalement attachée à l'emploi qu'elle occupait avant d'en être déchargée pour exercer son mandat, lui soit versée si elle en remplit les conditions, fussent-elles dérogatoires.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 15 février 2017 est entachée d'illégalité en ce qu'elle lui refuse le versement, au titre de l'année 2016, de l'indemnité d'exercice des missions, proratisée sur son temps de travail effectif de ladite année, et à en demander l'annulation dans cette mesure, ainsi que celle de la décision du 9 janvier 2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A... est fondée à demander la réparation des préjudices nés de l'illégalité fautive de la décision du 15 février 2017.

13. Mme A... peut prétendre, en réparation de son préjudice financier, au versement d'une indemnité de 450,41 euros, correspondant au montant de l'indemnité d'exercice des missions qu'elle aurait dû percevoir, calculée selon des modalités non contestées en défense, par référence au montant de l'indemnité perçue en 2014 et proratisée sur son temps de travail effectif au cours l'année 2016.

14. En revanche, Mme A... ne démontre pas la réalité d'un préjudice personnel distinct du préjudice financier, qu'elle aurait subi en lien avec l'illégalité de la décision du 15 février 2017. La demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les intérêts :

15. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 450,41 euros à compter du 15 décembre 2017, date de réception par la collectivité de sa demande préalable.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Charny Orée de Puisaye demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Fédération Nationale Interco CFDT et du Syndicat CFDT Interco de l'Yonne.

Article 2 : Les interventions du Syndicat CFDT Interco de l'Yonne et la Fédération nationale Interco CFDT sont admises en tant qu'ils s'associent aux conclusions à fin d'excès de pouvoir de Mme A....

Article 3 : Les décisions du 15 février 2017 et 9 janvier 2018 sont annulées en tant qu'elles refusent à Mme A... le versement, au titre de l'année 2016, de l'indemnité d'exercice des missions, proratisée sur son temps de travail effectif de ladite année.

Article 4 : La commune de Charny Orée de Puisaye est condamnée à verser à Mme A... une somme de 450,41 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune de Charny Orée de Puisaye versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charny Orée de Puisaye, à Mme B... A... , au syndicat CFDT Interco de l'Yonne et à la Fédération nationale Interco CFDT

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01373
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;19ly01373 ?
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