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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21LY03865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SAS Sagim pour la construction de 19 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2102114 du 24 septembre 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désiste

ment de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SAS Sagim pour la construction de 19 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2102114 du 24 septembre 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres, représenté par Me Fiat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 24 septembre 2021 ;

2°) de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le fond et, à titre subsidiaire, en cas d'évocation du litige d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ont qualité pour agir ;

- le tribunal a commis une erreur en retenant un désistement uniquement pour M. et Mme B... ;

- les requérants n'ont pas entendu se désister faute d'avoir adressé un courrier indiquant maintenir leur demande ;

- en cas d'évocation, le permis de construire du 30 septembre 2020 devait être soumis à un permis d'aménager ;

- le dossier de demande de permis est insuffisant ;

- il méconnait l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Val d'Isère et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article UC 7 du PLU ;

- il méconnait la règle de hauteur ;

- il méconnait l'article UC 11 du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article UC 12 du PLU ;

- il méconnait l'article UC 13 du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022 qui annule et remplace celui présentée le 24 janvier 2022, la société Sagim, représentée par Me Gallety, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une annulation de l'ordonnance de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble, dans l'hypothèse d'une évocation de rejeter la requête ou de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Corbalan, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité en l'absence de justification de la notification de la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une annulation de l'ordonnance de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en intervention enregistré le 20 mai 2022, la société SCIA Turios II, représentée par Me Gallety, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si cette somme n'était pas allouée à la société Sagim.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de François Bodin-Hullin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Fiat pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres, de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et de Me Gallety pour la SAS Sagim et la SCIA Turios II ;

Une note en délibéré a été produite le 22 juin 2022 pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SAS Sagim pour la construction de 19 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres relèvent appel de l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2021 qui a donné acte du désistement de leur demande.

Sur l'intervention de société SCIA Turios II :

2. La société SCIA Turios II, à qui le permis de construire en litige a été transféré par un arrêté du maire de Val d'Isère en date du 22 mai 2022, a intérêt à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ont notifié la copie intégrale de leur requête d'appel à la société Sagim et à la commune de Val d'Isère, dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Val d'Isère doit être écartée.

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

5. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 30 septembre 2020 par le maire de Val d'Isère à la société Sagim, en vue de la construction d'un bâtiment de 19 logements dénommé " les Turios 2 ", au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres par l'application Télérecours, informait celui-ci qu'il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa demande au fond dans un délai d'un mois et que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Si les requérants soutiennent que l'ordonnance donne acte aux seuls époux B... du désistement, il ressort de l'ordonnance qu'elle comprend en première page la mention " M. et Mme B... et autres ", indique tous les requérants (M et Mme B..., M. D... C... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise) dans les visas et vise à l'article 3 du dispositif tous les requérants. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, qu'en raison d'une erreur matérielle, l'ordonnance mentionne uniquement M et Mme B... dans l'article 1er du dispositif n'entache pas d'irrégularité cette ordonnance.

7. Pendant le délai d'un mois qui a commencé à courir le jour de la notification de l'ordonnance attaquée notifiée le jour même et dont les requérants ont accusé réception le 15 juillet 2021, le tribunal a pu à bon droit poursuivre l'instruction de la demande d'annulation du permis en litige. Si les requérants établissent avoir produit les justificatifs de la notification de leur requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme le 21 juillet 2021, ce seul acte ayant un caractère obligatoire dans la procédure en cause, aucune pièce du dossier n'établit que les requérants ont spontanément produit un acte indiquant leur volonté de maintenir leur demande en excès de pouvoir. La production d'un mémoire le 16 septembre 2021 postérieurement au délai d'un mois imparti ne peut constituer la manifestation de cette volonté. Par suite, et alors qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été formé contre l'ordonnance du 12 juillet 2021, c'est à bon droit que le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a considéré que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres était réputé s'être désisté d'office de leur demande.

8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de leur demande.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société SCIA Turios II est admise.

Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise, à M. et Mme A... B..., à M. D... C..., à la société Sagim, à la société SCIA Turios II et à la commune de Val d'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-HullinLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03865
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03865 ?
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