Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2103452 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Vadon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêt attaqué méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 5 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 13 juin 1992 et de nationalité camerounaise, est entré en France le 15 novembre 2018. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2021 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 15 novembre 2018. Il soutient avoir quitté son pays d'origine à la suite du décès de sa grand-mère afin de rejoindre le reste de sa famille établie en France. Il fait valoir qu'il est bien intégré, effectuant des activités bénévoles régulières au sein d'associations sportives et caritatives. Le fait que sa mère, aujourd'hui décédée, était de nationalité française ou la présence en France de ses deux demi-sœurs et de son demi-frère ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour au titre de ses liens privés et familiaux alors que son entrée sur le territoire français date de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés d'une violation des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03350