La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 21LY03323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103574 du 17 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Gerin, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103574 du 17 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Gerin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il poursuit des études et justifie de ressources suffisantes ;

- étant entré en France à l'âge de seize ans, le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions prévues à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient lui être opposées ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'illégalité dans la mesure où le préfet n'a pas examiné si sa présence constituait une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Gerin pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 3 avril 2000, est entré en France, selon ses déclarations le 5 avril 2016. Le préfet de l'Isère a, par arrêté du 29 avril 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant son pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé à l'âge de seize ans en France, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du 10 mai 2016 jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'en août 2020, avant d'être accompagné par la mission locale en "parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie". Alors qu'il n'avait jamais été scolarisé dans son pays, il a été inscrit en classe de seconde pour élèves allophones au cours de l'année 2016/2017, puis a bénéficié l'année suivante d'un accompagnement en parcours de formation par la mission de lutte contre le décrochage scolaire pendant laquelle il a effectué plusieurs stages dans différentes entreprises de peinture en bâtiment. Si en juillet 2018, à sa majorité, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, au motif notamment qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui assurer une formation professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a depuis lors obtenu en juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en qualité de " peintre applicateur revêtement ". Plusieurs de ses maîtres de stage ont noté le sérieux de son travail. Lorsque le préfet a pris à son encontre l'arrêté litigieux, il était employé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par une entreprise dans laquelle il avait effectué un stage pendant la préparation de son CAP, afin de compléter sa formation auprès du GRETA de Grenoble par un titre professionnel en qualité de plaquiste. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par la structure qui l'a accueilli pendant la période où il était confié à l'aide sociale à l'enfance, qu'après le décès de ses parents en 2015, M. B... a été recueilli par un de ses oncles qui, ne pouvant le prendre en charge, l'a aidé financièrement à quitter son pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a produit en appel le certificat de décès de cet oncle, ait conservé des liens avec des proches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, si M. B... ne remplissait plus les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en raison de son âge, compte tenu de ses efforts d'intégration, de l'âge auquel il est arrivé en France et de l'absence de lien avec son pays d'origine, le préfet de l'Isère a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, de celle fixant son pays de destination et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

4. L'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B... au titre des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103574 du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 4 : L'État versera à Me Gerin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gerin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

A. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03323
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award