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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21LY03317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101495 du 7 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101495 du 7 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2021 et les 12 octobre 2021, 26 octobre 2021 et le 29 novembre 2021, M. B... C... E..., représenté par Me Kumaba Mbuta Wutibaal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de rectifier l'erreur matérielle quant à l'identité de M. B... C... E... et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle quant à l'identité de M. B... C... E... ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative la clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant le jour de l'audience.

Ainsi le mémoire enregistré le 20 juin 2022 par la préfète de l'Allier est arrivé après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les observations de Me Kumaba Mbuta Wutibaal pour M. C... E... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., né le 24 février 1979 et de nationalité congolaise (RDC), est entré en France le 18 octobre 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... E... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 septembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2021 :

2. Si l'arrêté mentionne à tort que l'identité du requérant est M. C... et non M. C... et comporte une erreur matérielle dans l'article 4 du dispositif rédigé à tort au nom de M. A... D..., cette erreur matérielle entachant l'arrêté, pour regrettable qu'elle soit, n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation privée et familiale de C... E... et ne traduit ainsi pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intimé.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... E... est entré en France le 18 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020 et par la cour nationale du droit d'asile le 12 février 2021. Il soutient résider en France depuis le 18 octobre 2019 auprès de sa famille composée de ses parents, dont la mère a obtenu le statut de réfugié et le père a obtenu le statut de réfugié puis la nationalité française, et de sa fratrie. Il fait valoir qu'il est médecin chirurgien et a dû quitter son pays d'origine du fait de menaces exercées à son encontre dans le cadre de son activité de médecin hospitalier dès lors qu'il aurait refusé de transmettre aux autorités politiques de son pays le nombre de personnes blessées et tuées lors de manifestations politiques accueillies dans son service de chirurgie. Alors qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Il indique être séparé de sa compagne et n'apporte aucun élément sur la présence alléguée de ses deux enfants mineurs sur le territoire national alors que le préfet précise dans sa décision que ses enfants mineurs résident dans le pays d'origine. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C... E... soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son refus de transmettre aux autorités politiques de son pays le nombre de personnes blessées et tuées lors de manifestations politiques accueillies dans son service de chirurgie mais il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations qui ont au demeurant été écartées par les instances chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, en tout état de cause, est inopérant à l'égard de la décision d'obligation de quitter le territoire s'il est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. C... E... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de rectifier l'erreur matérielle quant à l'identité de M. B... C... E... et de réexaminer sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03317
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : KUMABA MBUTA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03317 ?
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