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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 21LY03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007599 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007599 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 2 septembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne entrée en France en 2013, a bénéficié, après le rejet définitif de sa demande d'asile, d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable jusqu'au 30 mai 2018. Elle relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mathis.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03274
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03274 ?
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