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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21LY00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Benissimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un permis de construire quatre habitations, la décision du 28 août 2019 par laquelle le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un permis de construire modificatif, la décision du 20 mai 2020 par laquelle le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un second permis de construire modifi

catif.

Par un jugement n° 1705026 du 31 décembre 2020, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Benissimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un permis de construire quatre habitations, la décision du 28 août 2019 par laquelle le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un permis de construire modificatif, la décision du 20 mai 2020 par laquelle le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un second permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1705026 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la délibération du 26 février 2020 adoptant la révision du PLU de la commune de la Roche-sur-Foron en tant qu'elle classe la parcelle ... en zone UE1 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

I) Sous le numéro 21LY00609, par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 16 novembre 2021, la SCI Benissimmo, représentée par Me Richon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 3 avril 2017, 28 août 2019 et 20 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Foron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la modification du PLU est entachée d'un détournement de procédure ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UGv3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives aux voies d'accès au projet ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UGv12 relatives au stationnement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UGv 4.2.2. du PLU relatives au traitement des eaux pluviales ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UGv7 du PLU relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives ;

- ces illégalités ne peuvent faire l'objet d'une régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de La Roche-sur-Foron, représentée par Me Petit, conclut à titre principal à l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré illégale la délibération du 26 février 2020 adoptant la révision du PLU de la commune de la Roche-sur-Foron en tant qu'elle classe la parcelle ... en zone UE1, de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation contre les arrêtés attaqués, à titre subsidiaire de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de rejeter la demande de première instance et la requête d'appel et à ce que la SCI Benissimmo lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Benissimmo ne sont pas fondés.

L'association Alfa 3A a produit un mémoire le 7 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021.

La cour a informé les parties le 31 mai 2022 de ce que le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en statuant sur des conclusions inexistantes, le tribunal administratif, qui était saisi de conclusions en annulation du permis, a entaché son jugement d'irrecevabilité pourrait être retenu.

La commune de la Roche-sur-Foron a produit des observations en réponse le 3 juin 2022.

II) Sous le numéro 21LY00664, par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 19 novembre 2021, la commune de la Roche-sur-Foron, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020 en tant qu'il a déclaré illégale la délibération du 26 février 2020 adoptant la révision du PLU de la commune de la Roche-sur-Foron en tant qu'elle classe la parcelle ... en zone UE1 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Benissimmo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a retenu à tort l'existence d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la SCI Benissimmo, représentée par Me Richon, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de la Roche-sur-Foron lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par la commune de la Roche-sur-Foron ne sont pas fondés.

La cour a informé les parties le 31 mai 2022 de ce que le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en statuant sur des conclusions inexistantes, le tribunal administratif, qui était saisi de conclusions en annulation du permis, a entaché son jugement d'irrecevabilité pourrait être retenu.

La commune de la Roche-sur-Foron a produit des observations le 3 juin 2022.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Richon pour la SCI Benissimmo, celles de Me Corbalan, substituant Me Petit, ainsi que celles de Me Perrier pour l'association Alfa 3A ;

Considérant ce qui suit :

1. Auparavant située en zone Ux, zone artisanale et industrielle, la parcelle cadastrée ... a été classée en zone UGv, zone réservée à l'accueil des gens du voyage, par une modification du document d'urbanisme approuvée le 2 avril 2015. La SCI Benissimmo demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un permis de construire quatre habitations sur la parcelle .... Par un arrêté, également contesté, du 28 août 2019, le maire de la commune a délivré à la même association un permis en vue de modifier l'implantation, les hauteurs maximales des maisons, le positionnement de la cuve de récupération des eaux pluviales ainsi que certains aspects extérieurs notamment les clôtures et portails. Par une délibération du 26 février 2020, contestée par voie d'exception, le conseil municipal a adopté une version révisée du plan local d'urbanisme (PLU) qui classe le terrain d'assiette du projet en zone UE1. Par l'arrêté contesté du 20 mai 2020, le maire a accordé un second permis de construire modificatif à l'association Alfa 3A afin de régulariser " l'implantation des bâtiments et de la voie au regard du PLU approuvé le 26 février 2020 ". La SCI Benissimmo et la commune de la Roche-sur-Foron relèvent appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la délibération du 26 février 2020 adoptant la révision du PLU de la commune de la Roche-sur-Foron en tant qu'elle classe la parcelle ... en zone UE1 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. Les deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige a été notifié à la commune le 4 janvier 2021 et que sa requête d'appel a été enregistré le 2 mars 2021 dans le délai de deux mois. La fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 21LY00664 doit ainsi être écarté.

Sur la régularité du jugement :

4. Le tribunal a décidé que la délibération du 26 février 2020 adoptant la révision du PLU de la commune de La Roche-sur-Foron est illégale en tant qu'elle classe la parcelle ... en zone UE1. Le Tribunal en prononçant une telle annulation s'est mépris sur la portée des conclusions de la demande d'annulation qui concernaient uniquement les permis délivrés à l'association Alfa 3A et a entaché son jugement d'irrégularité. Ainsi, la commune de la Roche-sur-Foron est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette délibération et l'article 1er du jugement en litige doit être annulé.

Sur le document d'urbanisme applicable :

5. Il est constant que le plan d'urbanisme adopté le 26 février 2020 classe une unique parcelle en zone UE1 et que la seule règle d'urbanisme distinguant ce secteur concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives et prévoit que " les constructions peuvent s'implanter librement ". Si la commune fait valoir que l'accueil des gens du voyage répond à un intérêt général et que le classement de la parcelle ... s'inscrit dans le cadre des objectifs de promotion d'une politique d'habitat diversifié du projet d'aménagement et de développement durables définis par les auteurs du PLU, l'absence de toute règle d'implantation sur cette unique parcelle ne relève d'aucun choix urbanistique et est seulement destinée à faire échec à la contestation portée sur ce point et qui a déjà justifié une première modification du projet. La SCI Benissimmo est, par suite, fondée à soutenir que cette délibération est entachée de détournement de procédure en tant qu'elle classe la parcelle d'assiette du projet en zone UE1 et est illégale.

6. Par application des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, la déclaration d'illégalité du PLU a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Les dispositions applicables au terrain d'assiette du projet sont, par suite, celles de la zone UGv. Ainsi le permis initial et les deux permis modificatifs ont été délivrés sur le fondement du même PLU approuvé le 8 avril 2010 modifié par une délibération du 2 avril 2015.

Sur la légalité des arrêtés de permis de construire :

En ce qui concerne la voie d'accès au projet :

7. Aux termes de l'article UGv3 : " Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour ". Aux termes de l'article 6 des dispositions générales (DG6) du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Les voiries doivent être adaptées à l'opération et aménagées pour permettre l'accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères ".

8. Alors que le projet en litige ne prévoit pas de création de voie nouvelle les stationnements prévus étant directement accessibles depuis la voie publique, la SCI Benissimmo ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article UGv3 ont été méconnues. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie communale en limite du projet est adaptée à l'opération emportant création de quatre logements ainsi qu'à l'accès des véhicules des services publics. Le projet s'inscrit le long d'une voie existante qui offre un accès aux véhicules de collecte des ordures et de secours.

En ce qui concerne les stationnements :

9. Aux termes de l'article UGv12 : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou des extensions devra être assuré sur le site et en dehors des voies publiques ".

10. Le projet prévoit des places de stationnement sur le site, dont le nombre n'est pas contesté par la requérante ainsi que l'imposent les dispositions de l'article UGv12. Le fait que le service de la voirie a imposé des prescriptions concernant le sens de stationnement des véhicules sur les emplacements d'ailleurs sans rapport avec le droit de l'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation. Par ailleurs, la configuration des lieux est marquée par une visibilité satisfaisante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera écarté.

En ce qui concerne le traitement des eaux :

11. Il est constant que le projet prévoit un ouvrage de rétention des eaux pluviales adapté et suffisamment dimensionné respectant les dispositions de l'article UGv 4.2.2. du PLU. La SCI Benissimmo met en avant la nécessité d'obtenir une servitude de passage pour le raccordement des eaux pluviales au ruisseau. Le permis modificatif, qui prévoit un " rejet du trop-plein dans le cours d'eau (la Merle) au sud " satisfait aux obligations de l'article 4.2.2 du règlement du PLU qui dispose que les " canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées dans le fossé ou le ruisseau le plus proche ", sans que le service instructeur, qui délivre l'autorisation sous réserve du droit des tiers, n'ait à procéder à des vérifications quant à l'existence d'une servitude. La SCI Benissimmo soutient que le rejet des eaux pluviales s'effectuerait en sens inverse du sens de l'écoulement actuel du ruisseau créant un retour d'eau de la rivière empêchant l'écoulement des effluents. A supposer que cela soit établi, des travaux au niveau des branchements permettent en tout état de cause de pallier cette insuffisance alléguée. Le moyen sera écarté.

En ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives :

12. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a retenu à bon droit que les dispositions applicables de l'article UGv7 ne sont pas méconnues.

13. Il résulte de ce qui précède que la SCI Benissimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Foron le versement de la somme demandée par la SCI Benissimmo et à la charge de la SCI Benissimmo le versement de la somme demandée par la commune de la Roche-sur-Foron.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La requête de la SCI Benissimmo est rejetée

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Benissimmo, à la commune de la Roche-sur-Foron et à l'association Alfa 3A.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00609 - 21LY00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00609
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly00609 ?
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