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07/07/2022 | FRANCE | N°20LY03474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 20LY03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 juin 2018 du conseil municipal de la commune d'Annemasse autorisant la cession de terrains situés au 18-20 quai d'Arve et au 50-52-54 quai d'Arve à l'association alpha3a.

Par un jugement n° 1804957 du 8 octobre 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2020 et 13 décembre 2021, la commune

d'Annemasse, représentée par Me Gautier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 juin 2018 du conseil municipal de la commune d'Annemasse autorisant la cession de terrains situés au 18-20 quai d'Arve et au 50-52-54 quai d'Arve à l'association alpha3a.

Par un jugement n° 1804957 du 8 octobre 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2020 et 13 décembre 2021, la commune d'Annemasse, représentée par Me Gautier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et Mme A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. E... in solidum avec Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu son office en omettant de prendre en considération les contreparties d'intérêt général qu'elle a mises en avant et qui sont suffisantes pour justifier la cession des terrains à l'euro symbolique et en retenant une approche exclusivement quantitative et chiffrée ;

- la cession des terrains dans le cadre d'une opération de sédentarisation des gens du voyage qui se trouvent dans une situation différente de celle des personnes bénéficiant de logements sociaux ou mal logées ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

- les terrains se situent dans une zone dans laquelle la constructibilité est restreinte ;

- elle se réfère au mémoire qu'elle a produit en première instance concernant les autres moyens soulevés par M. E... et Mme A....

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, M. E... et Mme A..., représentés par Me Bouvard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Annemasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune d'Annemasse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier pour la commune d'Annemasse.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Annemasse relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de deux élus d'opposition, la délibération du 7 juin 2018 de son conseil municipal autorisant la cession de parcelles du domaine privé de la commune situées au 18-20 quai d'Arve et au 50-52-54 quai d'Arve à l'association alpha3a.

2. La cession par une commune d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

3. La délibération litigieuse a autorisé la cession de parcelles d'une contenance totale de 5 614 m2 à l'association alfa3a en contrepartie d'un euro symbolique alors que la valeur vénale de ces tènements a été estimée, le 2 juin 2017, par France Domaine à 620 000 euros.

4. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la cession des parcelles litigieuses a été décidée en vue de permettre à l'association alfa3a de mettre un œuvre un projet de relogement de quarante-cinq personnes, dont quatorze ménages, issues de la communauté des gens du voyage, implantées sur les deux sites quai d'Arve dans des conditions d'habitat précaires, insalubres et indignes, dans une zone du plan local d'urbanisme à constructibilité restreinte destinée à accueillir des logements adaptés dans le cadre d'un opération de sédentarisation des gens du voyage. Cette cession est ainsi justifiée par des motifs d'intérêt général. Il ressort également des pièces du dossier que l'association alfa3a, après la construction des bâtiments, assurera la gestion locative sociale auprès des personnes relogées et poursuivra leur accompagnement. Ces contreparties attendues par la commune d'Annemasse sont, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente des parcelles et la valeur des biens estimée par France Domaine. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et Mme A... devant le tribunal administratif.

5. En premier lieu, si M. E... et Mme A... soutiennent que les parcelles cédées auraient pu servir à la construction de logements sociaux à destination d'une population plus nombreuse, la commune d'Annemasse, en cédant les parcelles à l'association alfa3a pour mettre fin à la situation alarmante des gens du voyage implantés sur les deux sites, n'a pas pris une mesure qui caractériserait une discrimination entre catégories de population mal logées.

6. En deuxième lieu, en raison de l'indépendance des législations, la contradiction avec les orientations générales du plan local d'urbanisme qui prévoient la limitation des constructions d'habitat individuel ne saurait entacher d'illégalité la délibération litigieuse.

7. En troisième et dernier lieu, comme indiqué au point 4, les parcelles n'ont pas été cédées pour permettre la réalisation d'un projet purement privé.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Annemasse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération 7 juin 2018 et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Annemasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de M. E... et Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Annemasse au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804957 du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. E... et Mme A... verseront à la commune d'Annemasse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Annemasse, à M. C... E... et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. D...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY03474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03474
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ALAIN BOUVARD et ALEX BOUVARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;20ly03474 ?
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