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06/07/2022 | FRANCE | N°21LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 21LY00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805277 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence des montants dégrevés, sur les conclusions à

fin de décharge des prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme C... au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805277 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence des montants dégrevés, sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2012, a déchargé les prélèvements sociaux à concurrence de 1 788 euros au titre de l'année 2010 et de 7 880 euros au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. et Mme E... C..., représentés par Me Brosse, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- au titre de l'année 2010 et 2011, les sommes respectivement de 24 500 euros et 24 668 euros ont été intégralement reversées en espèces à des sous-traitants et ne peuvent être regardées comme un revenu distribué sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

- au titre de l'année 2012, les charges d'exploitation de l'EURL Akelec ne peuvent être inférieures à 70 % du montant total des produits d'exploitation ; les sommes litigieuses, à l'exception de celles déguisées en paiement de primes d'assurances ou de location d'un véhicule Kangoo, ont servi à régler en espèces des sous-traitants et ne peuvent être considérées comme des revenus distribués à concurrence de la somme de 19 600 euros.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Drôme Electricité Bâtiment et l'EURL Akelec, sociétés spécialisées dans les travaux d'électricité du bâtiment ayant leur siège social à Valence (Drôme) dont M. E... C... était le gérant et détenait respectivement 60 % et 100 % du capital social et qui ont été déclarées en liquidation judiciaire le 6 janvier 2014 et le 19 mai 2014, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles l'administration a notamment réintégré dans leurs résultats imposables des recettes omises et des charges correspondant à des factures de sous-traitance qualifiées de fictives. M. et Mme C... ont, en conséquence de ces redressements, été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2011 résultant notamment de l'imposition entre les mains de M. C... de revenus réputés distribués par la SARL Drôme Electricité Bâtiment au titre des années 2010 et 2011 et par l'EURL Akelec au titre de l'année 2012 sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Ces impositions, de même que les contributions sociales mises à leur charge, ont été assorties, selon les rectifications, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et des majorations de 40% et de 80% prévue respectivement au a) et au b) de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence des montants dégrevés, sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux assignés à M. et Mme C... au titre de l'année 2012, a déchargé les prélèvements sociaux à concurrence de 1 788 euros au titre de l'année 2010 et de 7 880 euros au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme C.... Ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. "

3. M. et Mme C... ne contestent pas ne pas avoir fait parvenir à l'administration fiscale d'observations, dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à compter de la notification des propositions de rectification des 30 septembre 2013 et 29 janvier 2014 par lesquelles l'administration a porté à leur connaissance les rehaussements apportés à leurs revenus imposables au titre des années 2010, 2011 et 2012. M. et Mme C... doivent dès lors être regardés comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge.

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

En ce qui concerne les rémunérations et avantages occultes au titre des années 2010 et 2011 :

5. Il résulte de l'instruction que M. C..., gérant et associé de la SARL Drôme Electricité Bâtiment, a encaissé des chèques comptabilisés en règlement de factures de sous-traitance émises au nom de certains sous-traitants et portées en débit des comptes fournisseurs. A la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès respectivement de ces entreprises et de l'établissement bancaire dans lequel la SARL Drôme Electricité Bâtiment disposait d'un compte, l'administration a également constaté que les factures en litige étaient des factures fictives ou de complaisance ne correspondant pas à des prestations effectivement réalisées par ces sous-traitants et qu'un certain nombre de chèques n'avaient pas été établis à l'ordre des sous-traitants censés avoir effectué des prestations mais en faveur de M. C... pour un montant total de 24 500 euros au titre de l'année 2010 et de 99 500 euros au titre de l'année 2011. Les requérants qui se bornent à faire état de ce que les sommes litigieuses auraient été intégralement reversées en espèces à des sous-traitants en contrepartie de prestations en se prévalant de la circonstance que l'administration a admis la déduction d'une quote-part de charges, à hauteur de 70 % des produits, pour établir les résultats de la SARL Drôme Electricité Bâtiment compte tenu de l'usage de la sous-traitance, n'apportent pas plus en première instance qu'en appel d'éléments pour l'établir. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent être regardés comme ayant établi le caractère exagéré de l'imposition au titre de l'année 2010 et 2011. Et c'est par une exacte application des dispositions du c) de l'article L. 111 du code général des impôts que l'administration a soumis les sommes en cause à l'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne les rémunérations et avantages occultes au titre de l'année 2012 :

6. Il résulte de l'instruction que M. C..., gérant et associé unique de l'EURL Akelec, a encaissé des chèques comptabilisés comme des dividendes ou en règlement de factures de sous-traitance émises au nom d'un sous-traitant, M. A..., et de factures de primes d'assurance. A la suite de l'exercice d'un droit de communication effectué auprès respectivement de l'entreprise A... et des établissements bancaires dans lesquels l'EURL Akelec disposait d'un compte, l'administration a estimé que M. C... n'avait pu percevoir de dividendes au cours de l'année 2012 dès lors que le premier exercice de la société Akelec n'était pas clos et a également constaté qu'un certain nombre de chèques n'avait pas été établi à l'ordre du sous-traitant censé avoir effectué des prestations ou à l'ordre de la compagnie d'assurance mais en faveur de M. C... et de son épouse et que la somme due à la SARL Drôme Electricité Bâtiment pour la location d'un véhicule Kangoo lui appartenant avait été encaissée ou utilisée à des fins personnelles par M. C... pour un montant total de 32 923 euros au titre de l'année 2012. Les requérants, qui ne contestent plus le caractère occulte des rémunérations relatives aux sommes portant sur la location d'un véhicule Kangoo et sur le paiement des primes d'assurance et qui se bornent à faire état de ce que les sommes litigieuses auraient été intégralement reversées en espèces à des sous-traitants en contrepartie de prestations n'apportent pas plus en première instance qu'en appel d'éléments pour l'établir. La circonstance que l'administration n'aurait pas admis la déduction d'une quote-part de charges pour tenir compte de l'usage de la sous-traitance, et ce alors que l'administration a mis en évidence, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Akelec, que la plupart des prestations comptabilisées n'ont pas été réalisées par l'entreprise sous-traitante au nom de laquelle la facturation a été émise, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, M. et Mme C... n'établissent pas davantage le caractère exagéré de l'imposition au titre de l'année 2012. Et c'est par une exacte application des dispositions du c) de l'article L. 111 du code général des impôts que l'administration a soumis les sommes en cause à l'impôt sur le revenu.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

R. B...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00465
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AEGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;21ly00465 ?
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