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06/07/2022 | FRANCE | N°20LY02700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 20LY02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Euro Vending Company a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n°s 1701243, 1701244, 1701245 du 20 juillet 2020, le

tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Euro Vending Company a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n°s 1701243, 1701244, 1701245 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 1er avril 2022, la SARL Euro Vending Company, représentée par Me Cordeiro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le choix de disposer de bureaux en région parisienne est une décision de gestion qui s'impose à l'administration dès lors que le coût de fonctionnement de ce bien immobilier est inférieur aux frais de déplacement exposés par le dirigeant pour les besoins de l'activité de la société et s'est avéré être un excellent investissement ; à titre subsidiaire, la partie de cet immeuble, utile à l'exploitation, de l'activité doit être admise à hauteur de 84 % de sa superficie ;

- les dépenses s'agissant des cadeaux offerts à la clientèle sont dûment justifiées et engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; il appartient à l'administration, qui a fondé la remise en cause du caractère déductible de ces dépenses sur la théorie de l'acte anormal de gestion, d'établir que ces charges n'ont pas été supportées dans son intérêt ;

- les frais de réception ont été exposés à l'occasion de ses quinze ans d'existence et revêtent donc un caractère professionnel ;

- les frais de publicité exposés pour la participation de son gérant au rallye Ducati lui ont permis d'accéder à des investissements privés rentables au regard du faible budget publicitaire investi ;

- le véhicule mis à disposition du gérant est utilisé à des fins professionnels ; les dépenses y afférentes satisfont aux conditions générales de déduction ; il en de même des frais de déplacement ;

- si elle a cédé son fonds de commerce en janvier 2012, elle a créé une nouvelle activité de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats et frais généraux relatifs à la création de cette nouvelle activité est déductible.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 29 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Caraës, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Euro Vending Medals, dont M. B... A..., gérant, détient 99,80 % des parts sociales, exerçait une activité de conception et de vente de distributeurs automatiques de médailles souvenirs, jetons et autres matières relevant du domaine numismatique jusqu'au 12 janvier 2012, date de la cession de son fonds de commerce à l'EPIC Monnaie de Paris. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue jusqu'au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses liées aux travaux d'aménagement et d'agencement d'un appartement situé dans le 18ème arrondissement de Paris, acquis par la SARL le 13 décembre 2010, ainsi que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses engagées à compter du 2 juillet 2012, soit postérieurement à la période d'accompagnement prévu au contrat de cession du fonds de commerce. Elle a également remis en cause, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, le caractère déductible de certaines dépenses dont elle a estimé qu'elles n'étaient pas justifiées ou exposées dans l'intérêt de la société et a réintégré dans ses résultats imposables les sommes correspondant aux loyers que la SARL a renoncé à percevoir en mettant l'appartement parisien à la disposition de son gérant pour une occupation privative ainsi que les sommes correspondant à l'utilisation privative par son gérant du véhicule pris en crédit-bail par la SARL. En conséquence la SARL Euro Vending Medals, devenue Euro Vending Company, s'est vue notifier, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Euro Vending Company relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 168 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l'Union européenne : " 1. Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti. (...) ". Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 1. du I de l'article 271 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes du 1. du II du même article : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l'importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ". Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. L'article 206 de la même annexe prescrit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (...) IV.- 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Euro Vending Medals, dont le siège social se situe à Montpeyroux (Puy-de-Dôme), a acquis, le 13 décembre 2010, un bien immobilier dans le 18ème arrondissement de Paris. Initialement destiné à un usage commercial, il a été transformé, en 1998, en habitation de type duplex d'une superficie de 187 m². A la suite de cette acquisition, la SARL a procédé à des travaux d'aménagements et d'agencements et a déduit, dans ses déclarations souscrites au titre de mars 2013 et janvier 2014, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses liées à ces travaux réalisés, d'une part, au cours des années 2011 et 2012 et, d'autre part, au cours de l'année 2013, pour des montants respectifs de 24 306,90 euros et de 1 797,41 euros. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis que l'appartement, était, à concurrence de la superficie de 50 m² correspondant aux parties bureau et salon, représentant 26,67 % de sa superficie totale, utilisé à des fins professionnelles jusqu'à la fin de la période d'accompagnement du cessionnaire prévue au contrat de cession du fonds de commerce, soit le 30 juin 2012 et n'a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations d'aménagement et d'agencement du bien immobilier que dans cette mesure. Elle a en conséquence mis à la charge de la SARL Euro Vending Company un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 843,12 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et de 1 797,41 euros au titre du mois de janvier 2014 sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts et du 2° du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code.

4. En se bornant à soutenir que l'intégralité de l'appartement doit être regardée comme utilisée pour les besoins de l'activité de l'entreprise dans la mesure où il sert à héberger son gérant lorsque son activité professionnelle le conduit à séjourner à Paris, la SARL Euro Vending Company ne conteste pas utilement les constatations opérées par le service selon lesquelles 73,33 % de cet appartement étaient destiné, jusqu'au 30 juin 2012, au logement à titre gratuit du dirigeant, ce qui faisait obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajouté ayant grevé les travaux d'aménagement et d'agencement en application du 2° du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

5. Si, à titre subsidiaire, la SARL Euro Vending Company soutient que 84 % de la superficie de l'appartement est dédiée à l'activité de l'entreprise, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de son dirigeant qui consiste, selon ses écritures, à recevoir des appels téléphoniques des clients, rédiger des contrats, établir les facturations, répondre aux courriels, établir des classeurs de collections, le packaging des produits ou encore créer des sérigraphies pour les distributeurs de pièces tout en étant à proximité des principaux partenaires et des clients de la société, nécessiterait l'utilisation d'un local d'une superficie supérieure à 50 m² et ce alors qu'elle dispose d'un bureau de 25 m² au domicile du gérant à Montpeyroux et que la SARL ne compte aucun salarié. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'appartement dispose d'un espace de rangements réservés aux archives, ni qu'il servirait d'espace de stockage des pièces détachées ou de lieu d'exposition des distributeurs automatiques de médailles, ni qu'elle aurait besoin d'un espace de réception de ses clients et fournisseurs plus spacieux alors que, à l'exception de l'EPIC Monnaie de Paris, qui possède au demeurant un établissement en Gironde, les fournisseurs de la société sont localisés en région ou à l'étranger. Dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, limiter le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à la part de l'utilisation de l'immeuble aux fins des activités professionnelles de la SARL Euro Vending Company, correspondant à un coefficient de 26,67 % au titre de la seule période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012.

6. En second lieu, il résulte des dispositions du 1 du I de l'article 171 du code général des impôts précitées, interprétées à la lumière des dispositions de l'article 1er et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses constituant des frais généraux pour un montant de 3 771,30 euros correspondant à des achats et prestations facturés à compter du 2 juillet 2012 portés en déduction en 2013 et pour un montant de 7 131,43 euros correspondant à des achats et prestations facturés en 2013 et portés en déduction en 2014 au motif que la SARL a cédé son fonds de commerce de conception, vente et distribution de médailles souvenirs, le 12 janvier 2012 à l'EPIC Monnaie de Paris et ne s'est livrée à aucune activité économique à raison de laquelle elle aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée après la fin du terme de la période d'accompagnement du cessionnaire, prévue au contrat de cession, le 30 juin 2012. La SARL Euro Vending Company soutient que, depuis cette date, elle a lancé un nouveau concept de billet souvenir. Elle a produit devant l'administration l'extrait Kbis de la société qu'elle a créée le 27 octobre 2014 avec la société Oberthur Financière, sous le nom C..., devant les premiers juges, un dossier de presse faisant état du lancement de ce nouveau produit en 2015 et devant la cour, la preuve du dépôt par ses soins de la marque Billet souvenir et Billet €uro Souvenir auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dès novembre 2013. Toutefois ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un lien entre les dépenses exposées à compter du 2 juillet 2012, constituant des frais généraux de la SARL Euro Vending Company, et le projet de commercialisation de billets souvenir ou de distributeurs de ces billets, comme elle le soutient dans ses écritures d'appel, dont il n'est pas avéré qu'il serait porté par cette société compte tenu de la création d'une nouvelle entité juridique. Il s'en déduit qu'en l'absence de lien direct et immédiat entre les achats et prestations en cause et l'exercice d'une opération taxable par la SARL appelante à compter du 2 juillet 2012, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses constitutives de frais généraux.

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la renonciation à la perception de loyers :

8. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

9. Il résulte de l'instruction que l'appartement situé dans le 18ème arrondissement de Paris d'une superficie de 187 m², acquis par la SARL Euro Vending Company le 13 décembre 2010, a été mis à la disposition, à titre exclusif, de son gérant. Le service a relevé que 26,67 % de la superficie de ce bien était consacrée à une utilisation professionnelle et que son gérant occupait l'appartement à l'occasion de ses déplacements professionnels cent cinquante jours par an, soit 40 % de l'année. Après avoir déterminé un loyer mensuel moyen de 24 euros au m² au titre de l'année 2011 et de 24,24 euros au m² au titre de l'année 2012 en utilisant comme termes de comparaison deux appartements situés dans le 18ème arrondissement de Paris d'une superficie de 114 et 128 m², le service a estimé le loyer théorique à hauteur d'une occupation privative de 73,33 % de l'appartement. Il a déduit de ce loyer théorique au titre de l'exercice clos en 2011, celui correspondant à cinq mois d'inoccupation compte tenu des travaux de rénovation engagés et a tenu compte, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de la seule occupation privative de l'appartement par le gérant égale à 60 % de l'année. Il a ainsi réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2011 et 2012, les sommes respectives de 13 825 euros et 23 940 euros correspondant au montant des loyers que la SARL Euro Vending Company a renoncé à percevoir au titre de l'occupation privative du logement par son gérant.

10. La SARL Euro Vending Company ne conteste pas que l'appartement en cause était mis à la disposition exclusive de son gérant et reconnaît que l'utilisation professionnelle de ce bien par ce dernier était limitée à cent cinquante jours par an. En faisant valoir que la mise à disposition de l'appartement durant ces périodes lui permettait de ne pas supporter d'autres charges liées à l'hébergement de son gérant à l'occasion de ses déplacements professionnels à Paris, la SARL ne conteste pas utilement les constatations opérées par le service, dès lors ainsi qu'il vient d'être dit que l'administration fiscale n'a pas réintégré dans les résultats de cette société la part des loyers théoriques correspondant à une utilisation professionnelle du bien durant 40 % de chacune des années en litige. Par ailleurs, si elle soutient, à titre subsidiaire, que 84 % de la superficie de l'appartement était consacrée à une utilisation professionnelle, elle ne démontre en tout état de cause pas que son gérant, à l'occasion de l'utilisation de ce bien à des fins privatives, n'aurait occupé ce logement que partiellement, dans la limite de 16 % de sa superficie. Ainsi, et dès lors que la SARL appelante ne fait état de l'existence d'aucune contrepartie à la mise à disposition gratuite de son gérant d'un appartement parisien à des fins privées, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la renonciation à percevoir un loyer constitue un acte anormal de gestion.

En ce qui concerne l'avantage en nature non comptabilisé :

11. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c/ Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable. Le gérant d'une SARL, qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit ou non lié par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions.

12. L'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SARL Euro Vending Company, sur le fondement des dispositions précitées, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, les sommes respectives de 8 749 euros et de 9 544 euros correspondant à l'avantage en nature qu'elle a estimé résulter de la mise à disposition de son dirigeant d'un véhicule Porsche Cayenne pris en crédit-bail le 13 janvier 2011. En l'absence de toute justification par la SARL de la part des dépenses exposées dans le seul intérêt de son dirigeant, l'administration a évalué la valeur annuelle de l'avantage en nature selon une méthode forfaitaire. Elle a ainsi d'abord évalué cet avantage à 40 % du coût annuel global comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant et a limité le montant des sommes réintégrées aux résultats de la SARL, à 12 % du prix d'achat toutes taxes comprises du véhicule, applicable lorsque l'employeur est propriétaire d'un véhicule de moins de cinq ans et prend en charge les frais de carburant. La SARL Euro Vending Company, qui ne conteste pas l'utilisation privative du véhicule par son gérant, soutient que l'évaluation faite par l'administration est excessive dès lors que le véhicule est utilisé à 80 % à des fins professionnelles ainsi que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a reconnu dans son avis du 5 juillet 2016. Elle n'apporte toutefois à la cour aucun élément de nature à déterminer la part privative de l'utilisation par son dirigeant du véhicule mis à sa disposition au cours des exercices clos en 2011 et 2012 et à remettre en cause l'évaluation forfaitaire ainsi faite par l'administration.

En ce qui concerne les charges non exposées dans l'intérêt de la société ou insuffisamment justifiées :

13. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ".

14. En premier lieu, il résulte des dispositions du 7° du 1 de l'article 39 citées ci-dessus que les dépenses engagées dans le cadre de manifestations sportives sont en principe déductibles à condition toutefois d'être engagées dans l'intérêt de l'exploitation et que la société en retire une contrepartie dans la promotion de son activité. La SARL Euro Vending Company a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2012, des frais de sponsoring pour un montant de 23 023 euros. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 14 août 2014, que le gérant participe avec son véhicule personnel à des rallyes automobiles et a associé la SARL à une opération de sponsoring dans le cadre du Tour Auto. Le service a admis en déduction du résultat imposable de la SARL la somme de 18 023 euros engagée dans le cadre de cette manifestation, dans la mesure où l'identification de la société était assurée par l'apposition d'un bandeau sur le pare-brise du véhicule et la combinaison du pilote. En revanche, il n'a pas admis le caractère déductible de la somme de 5 000 euros, engagée en décembre 2012, dans le cadre d'un rallye auquel participait le gérant en qualité de pilote d'une moto lui appartenant, dans la mesure où il n'était pas démontré que la SARL était clairement identifiée comme partenaire de cette manifestation et pouvait en retirer des avantages à hauteur de l'investissement et ce alors qu'à cette date, la SARL avait cédé son fonds de commerce. En se bornant à faire valoir, sans en apporter les pièces justificatives, que sa participation aux journées VIP Ducati organisées à Clermont-Ferrand lui a permis d'accéder à des investissements privés rentables, la SARL Euro Vending Company ne démontre pas que la somme de 5 000 euros en cause a été exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation d'une quelconque activité économique et ce alors qu'à la date de l'engagement de cette dépense, elle avait cédé son fonds de commerce lié à l'activité de conception et de vente de distributeurs automatiques de médailles souvenir à l'EPIC Monnaie de Paris.

15. En deuxième lieu, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du b. du 5 de l'article 39 du code général des impôts, le caractère déductible des frais inhérents aux déplacements du dirigeant au titre des exercices clos en 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 12 278,90 euros et de 11 274,20 euros dans la mesure où ces dépenses ont été engagées soit lors de vacances en famille soit lors de déplacements, notamment à l'étranger, dont le caractère professionnel n'est pas démontré. La SARL Euro Vendig Company soutient que son dirigeant se déplace sur des sites touristiques en période de vacances, non pour la satisfaction de ses besoins privés mais dans l'intérêt de l'entreprise compte tenu de la nature de l'activité exercée et que 90 % du chiffre d'affaires est réalisé entre les vacances de Pâques et celles de la Toussaint. Toutefois, la SARL appelante qui n'a pas été en mesure lors des opérations de vérification de produire le carnet des rendez-vous professionnels de son gérant, n'apporte pas davantage à la cour d'élément permettant d'établir que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation.

16. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus du e. du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le caractère déductible de divers achats tels que des végétaux à planter, des accessoires au logo du club de rugby l'ASM et des bouteilles de vin, comptabilisés en compte de charges " cadeaux à la clientèle ", à hauteur de 9 019,38 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 4 878,81 euros au titre de l'exercice clos en 2012. La SARL Euro Vending Company qui se borne à exposer que la charge de la preuve repose sur l'administration, que les cadeaux d'entreprise sont destinés à fidéliser la clientèle et que ces offerts ne représentent qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations faites par le vérificateur au cours du contrôle, fondées sur les déclarations du gérant, selon lesquelles, d'une part, les bouteilles de vin étaient destinées soit à être consommées entre amis, soit offertes, soit conservées aux fins de bonification, d'autre part, les végétaux étaient destinés à agrémenter la cour de l'appartement parisien, et enfin que son dirigeant est un amateur de rugby. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas fondé le rehaussement en cause sur la théorie de l'acte anormal de gestion contrairement aux affirmations de la société appelante, a considéré que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

17. En dernier lieu, le service a remis en cause, sur le fondement du f. du 5 de l'article 39 du code général des impôts, le caractère déductible des dépenses de traiteur et d'animation comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2011 comme des frais de réception à l'occasion des quinze ans d'existence de la SARL, dès lors que cette fête d'anniversaire était organisée le 9 juillet 2011, soit le jour même du mariage du gérant. La SARL Euro Vending Company soutient que ces écritures comptables étaient appuyées de factures précisant le motif des prestations en cause, à savoir " l'organisation des quinze ans de la société ", que cette célébration était destinée à rassembler ses partenaires et clients de choix et qu'elle a créé pour l'occasion une médaille de collection. Néanmoins, il résulte de l'instruction, d'une part, que la liste des invités fournie au service faisait apparaître de nombreux invités tels que des clients, fournisseurs et prestataires mais aussi des personnes ne présentant pas de lien direct avec l'activité professionnelle et, d'autre part, que la SARL, qui ne conteste pas que le mariage de son dirigeant avait eu lieu le même jour, n'a pas été en mesure de produire l'invitation à cette réception. Il en résulte que la SARL appelante, qui ne produit devant la cour aucun autre élément, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses en cause présentaient un caractère professionnel et ont été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Euro Vending Company n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Euro Vending Company est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euro Vending Company et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02700
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;20ly02700 ?
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