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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY03847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY03847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. A... C... la somme de 2 154 054,77 euros, outre une rente trimestrielle de 15 530 euros, à Mme B... C... et M. E... C... la somme de 55 000 euros chacun et à Mme B... C... la somme de 25 000 euros.

Par un jugement n° 1403406 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser M. A... C... la somme de 795 389 euros a

insi qu'une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce per...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. A... C... la somme de 2 154 054,77 euros, outre une rente trimestrielle de 15 530 euros, à Mme B... C... et M. E... C... la somme de 55 000 euros chacun et à Mme B... C... la somme de 25 000 euros.

Par un jugement n° 1403406 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser M. A... C... la somme de 795 389 euros ainsi qu'une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce personne et à le rembourser des dépenses de santé futures dans la limite de 1 490 euros par an et sur justificatifs, a mis les frais d'expertise à la charge de l'hôpital et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 16LY02838 - 16LY02888 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de Chambéry, d'une part, et des consorts C..., d'autre part, annulé le jugement n° 1403406 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a refusé d'ordonner une expertise médicale et a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par les époux C... postérieurement au 31 décembre 2013, et ordonné une expertise.

Par une décision n° 419053 du 28 mars 2019, le Conseil d'Etat a partiellement annulé l'arrêt n° 16LY02838 - 16LY02888 du 18 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il confie à l'expert les missions, d'une part, d'évaluer l'ampleur de la chance perdue par Cyril C... d'échapper aux séquelles dont il est atteint et, d'autre part, dans l'hypothèse où plusieurs causes seraient à l'origine des séquelles dont demeure atteint l'intéressé, de faire le partage entre chacune de ces causes et d'indiquer leur part dans leur survenue.

Par un arrêt n° 16LY02838 - 16LY02888 du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement n° 1403406 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. A... C... la somme de 865 365,80 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 5 768 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne ainsi qu'une indemnité et rente au titre de la perte de revenus professionnels et de droits à pension, et a condamné l'hôpital à verser à M. E... C... et à Mme B... D... épouse C... une somme de 8 000 euros chacun.

Par décision n° 440443 du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, concernant la réparation des préjudices professionnels, d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle de M. A... C..., et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour pour qu'il y soit statué.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de fixer le préjudice professionnel et la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle de M. A... C... pour la période du 19 novembre 1986 à la date de l'arrêt à intervenir en prenant un salaire mensuel médian net en 2004 de 1 497 euros, avec application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sous déduction des sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés et au titre de son activité salariée en établissement spécialisé ;

2°) de fixer le préjudice professionnel et la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle de M. A... C... à compter de l'arrêt à intervenir, en prenant un salaire mensuel trimestriel de 4 491 euros avec application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sous déduction des prestations ou pensions de retraite ;

3°) de rejeter le surplus des conclusions des consorts C....

Il soutient que :

* il conviendra de déduire de l'indemnité couvrant la période du 19 novembre 1986 à la date de l'arrêt à intervenir les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés et les revenus professionnels tirés de son activité au sein du CAT " ateliers du Grésivaudan " ;

* il conviendra de prévoir expressément la déduction des salaires et prestations ou pensions de retraire que M. C... sera amené à percevoir.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2022, M. A... C..., Mme B... D... épouse C..., M. E... C..., représentés par Me Selini, demandent à la cour :

1°) de fixer le préjudice professionnel et la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle de M. A... C... pour la période du 19 novembre 1986 à la date de l'arrêt à intervenir en prenant un salaire mensuel médian net en 2004 de 1 497 euros, avec application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sous déduction des sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés et au titre de son activité salariée en établissement spécialisé ;

2°) de fixer le préjudice professionnel et la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle de M. A... C... à compter de l'arrêt à intervenir, en prenant un salaire mensuel trimestriel de 4 491 euros avec application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sous déduction des prestations ou pensions de retraite.

Ils font valoir qu'ils justifient des sommes versées au titre de l'allocation adulte handicapé et des salaires sur la période allant jusqu'à l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de la santé publique ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président-assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie,

* et les observations de Me Selini, représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 novembre 1986, au centre hospitalier de Chambéry, Mme B... D... épouse C... a donné naissance à Cyril qui est atteint d'une infirmité motrice cérébrale entraînant notamment une cécité d'origine corticale et une hémiplégie droite. Par jugement du 31 décembre 1993, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Chambéry et l'a condamné au versement pour Cyril C... d'une rente annuelle de 150 000 francs à compter du 19 novembre 1986 et jusqu'à consolidation de son état de santé, et d'une somme de 80 000 francs aux consorts C... au titre de leur préjudice personnel. Par jugement n° 1403406 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser M. A... C... la somme de 795 389 euros ainsi qu'une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce personne et à le rembourser des dépenses de santé futures dans la limite de 1 490 euros par an et sur justificatifs, a mis les frais d'expertise à la charge de l'hôpital et a rejeté le surplus des conclusions des parties, notamment la demande des parents et de la sœur de la victime au titre de leur préjudice personnel et une demande de nouvelle expertise de l'hôpital. Par un arrêt avant dire droit n° 16LY02838 - 16LY02888 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de Chambéry, d'une part, et des consorts C..., d'autre part, annulé le jugement n° 1403406 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a refusé d'ordonner une expertise médicale et a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par les époux C... postérieurement au 31 décembre 2013, et a ordonné une nouvelle expertise. Toutefois, par arrêt du 28 mars 2019, sous le n° 419053, cet arrêt a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat quant au périmètre de la mission confiée à l'expert. Par un arrêt n° 16LY02838 - 16LY02888 du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a porté l'indemnité en capital due par le centre hospitalier de Chambéry à Cyril C... à la somme de 865 365,80 euros, la rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce personne à 5 768 euros et accordé une indemnité et une rente au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension. Toutefois, par décision du 30 novembre 2021, sous le n° 440443, le Conseil d'Etat a partiellement annulé cet arrêt en son article 4 portant sur la rente au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension et renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'il y soit statué dans la mesure de l'annulation prononcée.

2. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

3. D'une part, s'agissant de la période allant de la majorité de M. A... C..., né le 19 novembre 1986, jusqu'à la date du présent arrêt, une indemnité en capital sera versée par l'hôpital au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle qu'il a subis. Il y a lieu de calculer cette indemnité d'abord en se basant sur un salaire mensuel médian net en 2004 de 1 497 euros, en appliquant à chaque échéance annuelle le coefficient de revalorisation mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et en additionnant ce salaire médian revalorisé pour chacun des mois écoulés entre le 1er décembre 2004 et le 30 juin 2022, soit 211 mois. Il y a lieu ensuite de déduire du montant ainsi obtenu les sommes versées à M. A... C... durant cette même période au titre de l'allocation d'adulte handicapé depuis décembre 2006, et celles perçues au titre de l'activité salariée de l'intéressé, notamment dans le cadre du centre d'aide par le travail " ateliers de Grésivaudan " depuis 2008. M. A... C... est invité à produire tous les justificatifs nécessaires au centre hospitalier Métropole Savoie pour que ce dernier procède à la liquidation exacte de cette indemnité.

4. D'autre part, s'agissant de la période courant à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle sera versée par l'hôpital au titre du même préjudice que celui indiqué au point précédent. Il y a lieu de calculer cette rente d'abord en se basant sur un salaire mensuel médian net en 2004 de 1 497 euros, en appliquant les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er avril 2022, et en le multipliant par trois pour donner le montant trimestriel. Cette rente sera ensuite elle-même revalorisée annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. A... C... au titre de salaires, de prestations compensant la perte de revenus professionnels ou encore de pensions de retraite viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. Il conviendra à ce titre que M. A... C... produise à l'hôpital les justificatifs des sommes perçues à ce titre ou des attestations de non perception des aides issues des organismes sociaux concernés.

5. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à M. A... C... une somme au titre des pertes de gains professionnels selon les modalités indiquées dans les points précédents. Il s'ensuit que les consorts C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande à ce titre. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. A... C..., en réparation de son préjudice au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle qu'il a subis, l'indemnité et la rente calculées comme indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1403406 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. E... C..., à Mme B... D... épouse C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au centre hospitalier Métropole Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

J-P. Gayrard

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03847
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly03847 ?
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