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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... se disant Mamadou Diallo a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2020 par lesquels le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'une part, l'a assigné à résidence, d'autre part.

Par jugement n° 2002297 du 28 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 août 202

1, M. A... se disant Diallo, représenté par Me Yermia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... se disant Mamadou Diallo a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2020 par lesquels le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'une part, l'a assigné à résidence, d'autre part.

Par jugement n° 2002297 du 28 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 août 2021, M. A... se disant Diallo, représenté par Me Yermia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 16 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cantal, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article R. 312-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil, les articles L. 313-15, L. 313-11 (7°), L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée, méconnaît le droit d'être entendu, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 (II 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Aurillac est une atteinte injustifiée à son droit à une vie privée et familiale normale.

La requête a été communiquée au préfet du Cantal qui n'a pas produit d'observations.

M. A... se disant Diallo a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 16 décembre 2020, le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant Diallo, ressortissant guinéen, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. La décision par laquelle le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant Diallo comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision n'est, par suite, pas insuffisamment motivée pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A... se disant Diallo, que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet du Cantal n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier.

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiant " présentée le 4 mars 2017, M. A... se disant Diallo s'est prévalu du volet n° 1 d'un acte de naissance de la République de Guinée, d'une carte d'identité consulaire et d'un jugement supplétif. Selon le rapport d'analyse documentaire du 26 août 2020, le volet n°1 de l'acte de naissance ne comporte ni signature du déclarant en méconnaissance de l'article 42 du code civil guinéen, ni mention de transcription de jugement supplétif alors que ce dernier était joint au dossier et que son numéro de registre était fantaisiste et ne pouvait pas correspondre à l'acte numéroté 495. En outre, le jugement supplétif ne respectait pas les dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civil guinéen, ne comportait pas de légalisation guinéenne et française. Si le requérant a produit également une copie de sa carte consulaire délivrée par les autorités guinéennes, un tel document ne constitue pas un acte d'état civil mais un document de voyage qui ne permet pas d'établir son identité et pour lequel la présomption de validité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil ne s'applique pas. Si, en appel, il se prévaut d'un extrait de jugement supplétif qui aurait été rendu le 30 juin 2021 ainsi que d'un nouvel acte de naissance du 30 juin 2021, ces documents ont été établis postérieurement à l'arrêté préfectoral attaqué. Dans ces conditions, le préfet du Cantal, qui n'était pas tenu de saisir les autorités guinéennes, a pu estimer que l'appelant ne justifiait pas de son état civil et refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors que l'avis de la police aux frontières concluait sans aucune ambiguïté à l'inauthenticité des documents produits.

5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

6. Les dispositions précitées ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit et il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour présentée par M. A... se disant Diallo aurait également été fondée sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.

7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A... se disant Diallo se borne à reproduire en appel.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 (II 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

10. L'exception d'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs du point 8.

11. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale que M. A... se disant Diallo se borne à reproduire en appel.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... se disant Diallo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 décembre 2020 par lesquels le préfet du Cantal lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... se disant Diallo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant Mamadou Diallo et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02747 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02747
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02747 ?
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