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30/06/2022 | FRANCE | N°20LY02637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 juin 2022, 20LY02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902126 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902126 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à hauteur d'un montant de 1 350 euros, dans un article 2, réduit la base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixée à M. et Mme C... au titre de l'année 2012 d'une somme de 13 046 euros, dans un article 3, déchargé M. et Mme C... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à hauteur du montant résultant de la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes et, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 8 septembre 2020, 4 juin 2021, 6 janvier 2022, 8 mars 2022 et 23 avril 2022 (non communiqué), M. et Mme C..., représentés par Me Pomeon, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 et de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à leur charge en droits et pénalités au titre des années 2011 à 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en l'absence de restitution par la vérificatrice des relevés de comptes fournis par le contribuable avant la demande d'éclaircissements et de l'existence d'une double imposition sur les sommes figurant sur le compte mixte ;

- les propositions de rectification des 16 décembre 2014 et 3 juillet 2015 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

- les extraits des comptes fournisseurs des clients obtenus dans le cadre du droit de communication sont cités mais ne sont pas annexés aux propositions de rectification ;

- la vérification de comptabilité concernant l'activité exercée par M. C... s'est déroulée dans les locaux de l'administration fiscale sans que M. C... l'ait demandé ; le courrier du 14 octobre 2014 produit par l'administration ne lui a pas été notifié ;

- la durée de la vérification de comptabilité a excédé les délais légaux dès lors que, dans la proposition de rectification du 11 février 2015, l'administration vise un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais alors que ce compte est également visé dans la proposition de rectification du 3 juillet 2015 afférente à l'examen de situation fiscale personnelle ;

- la procédure est entachée d'un emport irrégulier de documents par la vérificatrice ; ont été méconnues la doctrine administrative référencée D. adm. 13 L-1313 n°10 1-7-2002 et BOI-CF-PGR-20-20 n°160 12-9-2012 ainsi que la réponse Cousté AN 30-11-1978 p. 8558 n°7511 ;

- les documents relatifs à l'année 2011 ne leur ont pas été rendus à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; ils ont ainsi été privés de la possibilité d'une réponse argumentée ;

- concernant l'exercice clos le 31 décembre 2012, un chèque de 70 000 euros correspond à un remboursement de prêt de la sœur de M. C... et le chèque de 1 600 euros au remboursement d'un prêt par M. B... ; concernant l'exercice clos le 31 décembre 2013, le chèque de 1 000 euros correspond à un remboursement de prêt de M. D... ; ces sommes ne peuvent être qualifiées de revenus d'origine indéterminée ;

- en conséquence des irrégularités de procédure commises, les majorations pour manquement délibéré sont infondées ; ces majorations sont insuffisamment motivées.

Par deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2021 et 11 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 15 mars 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Poméon pour les requérants.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, présentée pour M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013. Parallèlement, l'activité de plâtrerie-peinture de M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par des propositions de rectification des 16 décembre 2014, relative à l'année 2011, et 3 juillet 2015, relative aux années 2012 et 2013, l'administration a tiré les conséquences pour l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme C... du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'activité de M. C..., a opéré des rehaussements en matière de revenus fonciers et a taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits des comptes bancaires demeurés injustifiés, dont elle a estimé qu'ils constituaient des revenus d'origine indéterminée. M. et Mme C... relèvent appel de l'article 4 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes en conséquence de ce contrôle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les appelants se prévalent de l'irrégularité du jugement attaqué aux motifs que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie en l'absence de restitution par la vérificatrice des relevés de comptes fournis par le contribuable avant la demande d'éclaircissements et de l'existence d'une double imposition sur les sommes figurant sur le compte mixte, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens susmentionnés respectivement aux points 6 et 9 de son jugement. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. et Mme C... réitèrent en appel le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 16 décembre 2014 et 3 juillet 2015 qui leur ont été adressées sont insuffisamment motivées en vertu des dispositions des articles L. 57, R. 57-1 et L. 76 du livre des procédures fiscales ainsi que celui tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 76 B du même livre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 et 12 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

5. En l'espèce, il est constant que l'entreprise de M. C... a cessé son activité de plâtrerie-peinture le 27 décembre 2013 et qu'elle ne disposait plus de locaux pour recevoir le vérificateur. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 14 octobre 2014, préalable au premier entretien, produit par l'administration pour la première fois en appel, que le premier entretien et la vérification de comptabilité se sont déroulés à la demande de M. C... dans les locaux de l'administration. Si les appelants soutiennent que le courrier du 14 octobre 2014 n'a jamais été notifié à M. C..., il résulte de l'instruction que ce dernier n'a jamais demandé à ce que le contrôle se déroule dans d'autres locaux que ceux de l'administration et qu'il s'est présenté lors du premier entretien. Dans ces conditions, l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme ayant été méconnu. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le vérificateur ne lui aurait pas laissé la possibilité d'un débat oral et contradictoire.

6. En troisième lieu, l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales précise : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. " L'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction applicable, énonce : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne (...) II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel (...). "

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité professionnelle et en parallèle d'un examen de situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a constaté qu'un compte bancaire n°811727712179 ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais présentait un caractère mixte, en comportant à la fois des revenus professionnels mais aussi des revenus non professionnels comme des revenus fonciers. Ces constatations ont justifié une demande d'éclaircissements adressée le 2 février à M. et Mme C.... En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait imposé la totalité des sommes figurant sur ce compte en tant que recettes professionnelles alors qu'il ressort de la proposition de rectification du 11 février 2015 adressée à M. C... pour son activité professionnelle que pour les années 2012 et 2013 l'administration a extourné les crédits bancaires figurant sur ce compte à hauteur de 732 620,66 euros et 734 748,33 euros en tant que revenus professionnels de M. C.... Par suite, et en vertu des dispositions précitées, l'administration n'était pas tenue, en présence d'un compte mixte, par le délai de trois mois visé au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de ce que le délai de contrôle aurait excédé les délais applicables ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la vérificatrice ne leur a pas restitué les relevés de comptes fournis avant la demande d'éclaircissements. Toutefois, l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que les relevés de compte bancaire, dont le compte bancaire mixte mentionné au point précédent, remis par les contribuables au cours du contrôle, étaient des copies des relevés et non des originaux. Il ne résulte pas de l'instruction que la vérificatrice aurait conservé et emporté irrégulièrement des originaux de documents. Par suite, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents par la vérificatrice doit être écarté. L'invocation de la doctrine administrative référencée D. adm. 13 L-1313 n°10 1-7-2002 et BOI-CF-PGR-20-20 n°160 12-9-2012 ainsi que la réponse Cousté AN 30-11-1978 p. 8558 n°7511 est inopérant en matière de procédure d'imposition.

9. En cinquième lieu, s'agissant des revenus imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, si les appelants ont produit, dans un mémoire du 23 avril 2022 qui n'a pas été communiqué, deux chèques d'un montant de 25 000 euros datés du 27 janvier 2012 émis par eux et un relevé bancaire d'un compte appartenant à la sœur de Mme C... mentionnant un dépôt d'un chèque de 50 000 euros le 30 janvier 2012, ces éléments ne justifient pas d'un prêt existant entre les intéressés alors qu'un seul chèque a été encaissé le 30 janvier 2012 et non deux et que le numéro de chèque figurant sur celui encaissé le 30 janvier 2012 ne correspond à aucun des deux chèques libellés le 27 janvier 2012. Les appelants ne produisent en outre aucun relevé bancaire faisant apparaitre un débit du même montant de 50 000 euros sur leur compte bancaire. Par suite, ils ne justifient pas que le chèque de 70 000 euros encaissé correspondrait à un remboursement de prêt par la sœur de M. C....

10. S'agissant des chèques de 1 600 euros du 6 août 2012 et 1 000 euros du 25 juin 2012, les requérants se bornent à produire une attestation de M. B... et de M. D... ainsi qu'une copie des chèques. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité des prêts allégués.

11. En dernier lieu, M. et Mme C... reprennent en appel, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens, les moyens tirés de ce que la majoration de 40 % est insuffisamment motivée et doit être déchargée par voie de conséquence des irrégularités de procédure commises. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 19 à 22 de son jugement.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°20LY02637

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02637
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;20ly02637 ?
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