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30/06/2022 | FRANCE | N°20LY02636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 juin 2022, 20LY02636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902123 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020, 4 juin 2021, 6 janvier 2022, 8 mars 20

22 et 23 avril 2022 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Pomeon, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902123 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020, 4 juin 2021, 6 janvier 2022, 8 mars 2022 et 23 avril 2022 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Pomeon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 et de lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectification des 16 décembre 2014 et 11 février 2015 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne constate pas le dépassement du seuil de 256 000 euros visé au II de l'article 302 septies A du code général des impôts en 2010 mais seulement en 2011 ;

- la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'administration fiscale sans que M. B... l'ait demandé ; le courrier du 14 octobre 2014 produit par l'administration ne lui a pas été notifié ;

- la durée de la vérification de comptabilité a excédé les délais légaux dès lors que, dans la proposition de rectification du 11 février 2015, l'administration vise un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais alors que ce compte est également visé dans la proposition de rectification du 3 juillet 2015 afférente à l'examen de situation fiscale personnelle dont le foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse a fait l'objet ;

- la procédure est entachée d'un emport irrégulier de documents par la vérificatrice ; ont été méconnues la doctrine administrative référencée D. adm. 13 L-1313 n°10 1-7-2002 et BOI-CF-PGR-20-20 n°160 12-9-2012 ainsi que la réponse Cousté AN 30-11-1978 p. 8558 n°7511 ;

- les encaissements des 9 mai 2012, 2 août 2012 et 17 juillet 2013 doivent être taxés au taux de 7 % dès lors que la vérificatrice a constaté en annexe 3 à la proposition de rectification une facturation au taux de 7 % ;

- la majoration de 40 % est infondée eu égard aux irrégularités de procédure commises ;

- la majoration de 40 % est insuffisamment motivée.

Par deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2021 et 11 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 15 mars 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Poméon pour le requérant.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de plâtrerie-peinture de M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par des propositions de rectification des 16 décembre 2014 relative à l'année 2011 et 11 février 2015 relative aux années 2012 et 2013, l'administration a notamment estimé que l'entreprise de M. B... relevait dès le 1er janvier 2011 du régime réel normal d'imposition. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en droits et pénalités à la suite de ces rectifications.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 16 décembre 2014 et 11 février 2015 qui lui ont été adressées sont insuffisamment motivées en vertu des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ainsi que celui tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que la proposition de rectification du 16 décembre 2014 ne constate pas le dépassement du seuil visé au II de l'article 302 septies A du code général des impôts en 2010 mais seulement en 2011. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 7 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

4. En l'espèce, il est constant que l'entreprise de M. B... a cessé son activité de plâtrerie-peinture le 27 décembre 2013 et qu'elle ne disposait plus de locaux pour recevoir le vérificateur. Il ressort des mentions concordantes des propositions de rectification adressées à M. B... et d'un courrier du 14 octobre 2014, préalable au premier entretien, produit par l'administration pour la première fois en appel, que le premier entretien et la vérification de comptabilité se sont déroulés à la demande de M. B... dans les locaux de l'administration. Si M. B... soutient que le courrier du 14 octobre 2014 ne lui a jamais été notifié, il résulte de l'instruction qu'il n'a jamais demandé à ce que le contrôle se déroule dans d'autres locaux que ceux de l'administration et qu'il s'est présenté lors du premier entretien. Dans ces conditions, l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme ayant été méconnu. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que le vérificateur ne lui aurait pas laissé la possibilité d'un débat oral et contradictoire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre précité : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

6. A supposer que M. B... se prévale des dispositions susvisées en soutenant que " les extraits des comptes fournisseurs sont cités par la proposition de rectification mais n'ont pas été communiqués ", il résulte de l'instruction que l'administration a, dans les propositions de rectifications des 16 décembre 2014 et 11 février 2015 adressées au requérant, fait référence à l'exercice d'un droit de communication auprès de fournisseurs nommément cités et a précisé que ces sociétés avaient transmis les extraits de leurs comptes fournisseurs. M. B... a donc été informé de la teneur et la nature des documents issus de tiers, en particulier celles des documents issus du droit de communication et ayant permis de reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice industriel et commercial de son entreprise. Il résulte également de l'instruction que M. B... n'a jamais sollicité auprès de l'administration la communication de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales précise : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. " Aux termes de l'article L. 51 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ". L'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction applicable, énonce : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne (...) II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel (...). "

8. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue par lui-même ni le début d'une nouvelle vérification de comptabilité, ni la poursuite de la vérification de comptabilité préalablement engagée.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité professionnelle et en parallèle d'un examen de situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a constaté qu'un compte bancaire n°811727712179 ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais présentait un caractère mixte, en comportant à la fois des revenus professionnels mais aussi des revenus non professionnels comme des revenus fonciers. Ces constatations ont justifié une demande d'éclaircissements adressée le 2 février 2015 à M. et Mme B.... Le compte bancaire en question ayant un usage mixte, la circonstance que l'administration a consulté ce compte mixte lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... ne constitue pas la poursuite de la vérification de comptabilité engagée préalablement à cette consultation. Par suite, et en vertu des dispositions précitées, l'administration n'était pas tenue par le délai de trois mois visé au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de ce que le délai de contrôle aurait excédé les délais applicables ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il " n'a pas de document lui permettant de s'assurer que les documents ont bien été rendus par la vérificatrice. " Il ne précise pas quel document aurait été irrégulièrement emporté par la vérificatrice. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la vérificatrice aurait emporté des documents fournis par le contribuable au cours de la vérification. A ce titre, les propositions de rectification en litige font état de ce que M. B... a au cours du premier entretien avec la vérificatrice mis à disposition du service les " documents comptables et factures relatifs aux exercices vérifiés ". L'administration indique en défense, sans être contredite, que si M. B... entend ici viser les relevés du compte bancaire mixte mentionné au point précédent, le contribuable lui a remis des copies des relevés et non des originaux. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration aurait conservé des documents originaux qu'il aurait remis au service. Par suite, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents par la vérificatrice doit être écarté. L'invocation de la doctrine administrative référencée D. adm. 13 L-1313 n°10 1-7-2002 et BOI-CF-PGR-20-20 n°160 12-9-2012 ainsi que la réponse Cousté AN 30-11-1978 p. 8558 n°7511 est inopérant en matière de procédure d'imposition.

11. En dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens, les moyens tirés de ce que les encaissements des 9 mai 2012, 2 août 2012 et 17 juillet 2013 doivent être taxés au taux réduit de 7 % et de ce que la majoration de 40 % est insuffisamment motivée et doit être déchargée par voie de conséquence des irrégularités de procédure commises. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 10 à 15 de son jugement.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°20LY02636

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02636
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;20ly02636 ?
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