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30/06/2022 | FRANCE | N°20LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 20LY00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chaleins a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Ferme éolienne de Chaleins une autorisation unique d'exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur son territoire.

Par un jugement n° 1807049 lu le 27 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février

2020, 14 avril 2020, et 16 décembre 2020, la commune de Chaleins, représentée par Me Mariller demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chaleins a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Ferme éolienne de Chaleins une autorisation unique d'exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur son territoire.

Par un jugement n° 1807049 lu le 27 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février 2020, 14 avril 2020, et 16 décembre 2020, la commune de Chaleins, représentée par Me Mariller demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Ain du 16 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Chaleins et de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de précision des délais de constitution des garanties financières ;

- le complément de demande déposé par la société pétitionnaire le 6 juillet 2017 devait être considéré comme une nouvelle demande soumise aux dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement et l'étude d'impact devait comporter l'évolution des aspects pertinents du projet et de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ainsi que les incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique ;

- l'auteur de l'avis de l'autorité environnementale était incompétent ;

- le dossier de demande d'autorisation est lacunaire s'agissant de l'information sur les capacités financières de la société pétitionnaire au sens du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, et quant à l'absence de précision des délais de constitution des garanties financières ;

- l'étude d'impact est insuffisante et ancienne s'agissant de l'analyse de l'état initial de la zone, elle est incomplète concernant les deux espèces quasi menacées de chiroptères présentes sur le territoire de la commune, en raison de l'absence d'un spécialiste pour l'inventaire des chiroptères ;

- l'arrêté en litige ne précise pas les délais de constitution des garanties financières ni n'en fixe le montant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la compatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole ;

- il porte atteinte aux espaces naturels et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2020 et le 28 janvier 2021 (ce dernier non communiqué), la société Ferme éolienne de Chaleins, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la commune et d'autorisation du conseil municipal pour ester en justice ;

- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, au 2 septembre 2021.

II°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme AX... et AL... X..., A... BF... AA..., M. AU... G..., M. F... AM..., M. R... N... et Mme AY... O..., M. BC... AN..., M. S... P..., M. C... T..., M. et Mme AE... et AT... U..., M. H... AZ..., M. et Mme AC... et AF... AP..., M. BD... AQ..., M. AK... AI..., M. et Mme AB... et AF... AR..., M. et Mme BD... et W... Z..., M. V... AW..., M. I... AJ..., M.Eric et Mme AG... K..., M. Y... D..., M. et Mme BA... et AS... L..., M. et Mme AX... et J... M..., BB... E..., M. et Mme AH... et B... AD..., M. et Mme BD... et AO... AD..., M. et Mme BE... et Q... AV... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Ferme éolienne de Chaleins une autorisation unique d'exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur son territoire.

Par jugement n° 1807222 lu le 27 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2020, les 12 mai 2021, 3 juin 2021, et 1er juillet 2021, l'association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme X..., A... AA..., M. G..., M. N... et Mme O..., M. AN..., M. P..., M. T..., M. AZ..., M. et Mme AP..., M. AQ..., M. et Mme AR..., M. et Mme Z..., M. AW..., M. et Mme K..., M. D..., M. et Mme L..., M. et Mme M..., A... E..., M. et Mme AD..., M. et Mme AD..., M. et Mme AV..., représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Ain du 16 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Chaleins et de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Chaleins en ce que l'implantation des éoliennes est incompatible avec l'exploitation forestière, porte atteinte au paysage agricole et présente un risque à l'égard d'une partie des activités agricoles ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement s'agissant des nuisances sonores induites par le projet et de l'atteinte aux paysages et aux sites ;

- l'analyse de l'état initial de l'activité agricole à Chaleins ainsi que des objectifs de la zone agricole protégée est très réduite dans l'étude d'impact, ainsi que les effets, les impacts en phase de chantier et d'exploitation ; l'étude d'impact ne comporte aucun élément sur la compatibilité ou non de l'activité forestière avec l'implantation d'éoliennes et elle est insuffisante s'agissant de l'impact du projet sur le château de Fléchères et le site classé du Val de Saône.

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2020, les 25 mai 2021, 10 juin 2021 et 29 juillet 2021, la société Ferme éolienne de Chaleins, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'association et des personnes physiques requérantes ;

- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une lettre du 9 mai 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur leur requête dans l'hypothèse où elle prononcerait l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de l'Ain du 16 juillet 2018 dans l'instance engagée par la commune de Chaleins.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tardieu substituant Me Mariller, pour la commune de Chaleins, celles de Me Kerjean Gauducheau substituant Me Gelas pour la société Ferme éolienne de Chaleins, et celles de Me Grisel substituant Me Jakubowicz-Ambiaux pour l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 10 juin 2022 pour la société Ferme éolienne de Chaleins ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éoliennes de Chaleins a déposé le 25 août 2016 une demande, complétée le 6 juillet 2017, tendant à la délivrance d'une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Chaleins. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de l'Ain a délivré l'autorisation unique sollicitée. La commune de Chaleins, d'une part, l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, d'autre part, relèvent appel des jugements lus le 27 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de cet arrêté.

2. Les deux requêtes susvisées concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête de la commune de Chaleins :

En ce qui concerne la recevabilité :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 2 mai 2014 susvisé : " I. - Les décisions mentionnées aux articles 2 et 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par (...) les communes intéressées (...), en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts [visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement] ". En invoquant l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement sur son territoire, la commune de Chaleins justifie de l'intérêt lui donnant qualité à agir en vertu des dispositions précitées.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".

5. Par délibérations du 8 avril 2014 et 23 mai 2020, le conseil municipal de Chaleins a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice dans toutes les actions, sans restriction, susceptibles d'impliquer la commune. Il a ainsi défini les cas, au sens des dispositions précitées, de l'habilitation du maire, recouvrant les recours pour excès de pouvoir présentés, en première instance comme en appel au nom de la commune. En conséquence, les fins de non-recevoir opposées par la société Ferme éolienne de Chaleins doivent être rejetées.

En ce qui concerne le fond du litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article A 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chaleins, applicable aux ouvrages qui, comme celui de la société Ferme éoliennes de Chaleins, doivent être implantés en zone agricole : " Sont admis : / (...) / - les constructions (...) et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées (...) ". Aux termes du lexique annexé au plan local d'urbanisme, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif : " (...) recouvrent notamment les destinations correspondantes aux catégories suivantes : (...) les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergies, télécommunications ...) et aux services urbains (...) ".

7. En vertu de ces dispositions combinées, ne peuvent être implantées en zone agricole du PLU de Chaleins que certaines catégories limitativement énumérées d'ouvrages et installations relevant de destinations dont la liste, elle et elle seule, n'est pas limitative. A cet égard, si la destination industrielle d'une unité de production d'énergie électrique entre dans les destinations d'ouvrages ou de constructions admises sous réserve de leur compatibilité avec la vocation agricole de la zone, il n'en va pas de même de la catégorie, étrangère aux ouvrages nécessaires au fonctionnement d'un réseau de transport, le projet de la société Ferme éoliennes de Chaleins ayant pour finalité d'alimenter le réseau qui le desservira, non pas de faire fonctionner un réseau électrique traversant le territoire agricole de Chaleins.

8. Il suit de là que la commune de Chaleins est fondée à soutenir que le projet de la société Ferme éoliennes de Chaleins, alors même qu'il ne compromettrait pas la destination agricole du terrain d'assiette, a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article A2 de son PLU. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement n° 1807049 lu le 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet de l'Ain doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres :

9. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif de l'arrêt.

10. L'arrêté du préfet de l'Ain du 16 juillet 2018 portant autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison par la société Ferme éolienne de Chaleins sur la commune de Chaleins, a été annulé par le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres tendant à l'annulation du jugement lu le 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée à l'encontre de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Chaleins, le versement à la commune de Chaleins d'une somme de 1 500 euros et de rejeter les conclusions de la commune de Chaleins dirigées contre l'État. Les conclusions de la société Ferme éolienne de Chaleins, partie perdante, dirigées contre la commune de Chaleins et contre l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres doivent être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement n° 1807049 lu le 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet de l'Ain portant autorisation unique d'exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à la société Ferme éolienne de Chaleins sur le territoire de la commune de Chaleins sont annulés.

Article 2 : La société Ferme éolienne de Chaleins versera à la commune de Chaleins la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 20LY00993 de l'association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaleins, à la société Ferme éolienne de Chaleins, à l'association Bien vivre aux portes de la Dombes, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY000862, 20LY00993

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00862
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MARILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;20ly00862 ?
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