La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°20LY00522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 juin 2022, 20LY00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Huber-Verdereau a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 septembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle cet établissement a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 41 195 euros, perçue sur une aide à l'investissement maté

riel, assortie d'une majoration de 10 %.

Par un jugement n° 1900270 du 5 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine Huber-Verdereau a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 septembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle cet établissement a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 41 195 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 %.

Par un jugement n° 1900270 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février 2020 et 12 août 2021, l'EARL Domaine Huber-Verdereau, représentée par Me Desilets, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2018 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'établissement FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Madame B... A... n'a aucune compétence pour signer des décisions de récupération des aides préalablement versées ; il en est de même pour Madame C..., signataire de la décision du 30 novembre 2018 ;

- la décision du 30 novembre 2018 n'est pas motivée ;

- la décision du 30 novembre 2018 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande du 26 mars 2014 ne visait pas à proroger le délai d'achèvement des travaux ;

- sa demande n'ayant reçu aucune réponse, une décision implicite d'acceptation est née en application du décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 et de la notion de confiance légitime ; la prolongation du délai d'exécution des travaux prolongeait nécessairement le délai de paiement ;

- la pénalité forfaitaire et automatique doit être annulée en raison de son caractère injustifié et disproportionné.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2021 et 3 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Domaine Huber-Verdereau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 17 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Goirand pour l'EARL Domaine Huber-Verdereau et de Me Vandepoorter pour FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Domaine Huber-Verdereau, dont l'activité est la culture de la vigne, a déposé le 26 février 2013 un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui, par une décision d'éligibilité du 27 septembre 2013, lui a accordé une aide d'un montant de 82 390 euros. Par une décision du 18 septembre 2018, valant titre exécutoire, FranceAgriMer a demandé à l'EARL Domaine Huber-Verdereau le reversement d'une somme de 45 314,50 euros, correspondant à l'avance de 50 % perçue le 27 février 2017, assortie d'une majoration de 10 %. Le recours gracieux de l'EARL Domaine Huber-Verdereau a été rejeté par une décision du 30 novembre 2018, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Dijon. Par le jugement du 5 décembre 2019 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Dijon a regardé les conclusions de la demande comme étant également dirigées contre la décision de reversement, valant titre exécutoire, assortie d'une majoration de 10 %, du 21 septembre 2018 et les a rejetées.

Sur la légalité de la décision de reversement :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, s'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former, à l'encontre d'une décision administrative, un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Alors que le jugement en litige, pour leur donner une portée utile, a regardé les moyens de première instance comme dirigés contre la décision initiale du 18 septembre 2018, la requérante persiste à invoquer en appel l'incompétence du signataire de la décision du 30 novembre 2018 prise sur recours gracieux, l'insuffisante motivation de cette décision et la méconnaissance du contradictoire. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... A..., cheffe de l'unité " Investissement vitivinicole " pour signer la décision de reversement du 18 septembre 2018 doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, les dispositions des règlements du Conseil des 29 avril et 27 juin 2008 susvisés prévoyant un soutien financier aux investissements dans les entreprises viticoles sont mises en œuvre en droit interne par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié par le décret n° 2013-148 du 19 février 2013, qui dispose à son article 2 : " (...) sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution : - des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 (...) ". En application de ce texte, l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 prévoit en son article 6 que " (...) 3° L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance (...) 4° Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention (...) soit par une décision du directeur de cet établissement. (...)".

5. Aux termes de l'article 5.6 de la décision FILIT/SEM/D 2013-08 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer du 19 février 2013, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture : " En cas de non démarrage des travaux dans les 6 mois suivant la notification de l'aide, la notification devient caduque et le dossier est annulé et le montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. / (...) Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l'aide, prorogeables d'une année sur demande justifiée du porteur de projet. La demande de prorogation, peut être réalisée au plus tard 2 mois avant la date limite de réalisation des travaux. / (...) À la date limite de réalisation des travaux, la totalité des factures doivent être émises. Elles peuvent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux ". Aux termes de l'article 5.8.2 de la même décision : " (...) Un montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL Domaine Huber-Verdereau a adressé le 26 mars 2014 une lettre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer sollicitant son indulgence en l'absence de démarrage des travaux à cause des conséquences de la grêle ayant sensiblement diminué deux récoltes successives et de la nécessité de réduire le montant des travaux envisagés.

7. D'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, cette demande, qui a été faite le dernier jour du délai de six mois pour démarrer les travaux après la notification de l'aide, et qui renferme uniquement des considérations attachées au non-démarrage des travaux dans ce délai, ne constitue pas une demande de prorogation du délai de réalisation des travaux.

8. D'autre part, en l'absence de procédure prévue par les dispositions citées au point 5 pour la prolongation du délai de démarrage des travaux, en application du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet. L'EARL Domaine Huber-Verdereau n'est en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation qui serait née sur sa demande.

9. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l'occasion de la mise en œuvre du droit de l'Union, des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, l'EARL Domaine Huber-Verdereau ne peut se prévaloir d'aucune assurance précise et inconditionnelle sur la prolongation du délai d'achèvement des travaux qui aurait été de nature à faire naître une attente légitime. En outre, la requérante ne pouvait ignorer la nécessité de respecter les délais imposés par FranceAgriMer comme le rappelle le courrier de notification de la décision d'éligibilité du 27 septembre 2013.

11. En cinquième lieu, pour recevoir une avance de 41 195 euros, la société requérante a dû cautionner sa demande d'une garantie bancaire. La décision de reversement du 18 septembre 2018, qui se fonde sur les dispositions des règlements communautaires fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, demande, au motif que l'avance précédemment versée était indue, le versement par l'EARL Domaine Huber-Verdereau du montant de la garantie acquise, correspondant au montant de l'avance versée, augmentée de 10 %. Par suite, la décision attaquée, qui est la conséquence de l'appréhension de la garantie fixée à 110 % du montant de l'avance consentie, ne constitue pas une sanction. La requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité découlant de l'article 98 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008.

12. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Domaine Huber-Verdereau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'EARL Domaine Huber-Verdereau au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ce dernier.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Domaine Huber-Verdereau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Domaine Huber-Verdereau et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00522
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-29;20ly00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award