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28/06/2022 | FRANCE | N°20LY03580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20LY03580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Convergences et Cohésion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 novembre 2018 pour l'aménagement d'un centre de formation avenue ....

Par un jugement n° 1901956 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020

et le 2 mai 2022, l'association Convergences et Cohésion, représentée par Me Alberto, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Convergences et Cohésion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 novembre 2018 pour l'aménagement d'un centre de formation avenue ....

Par un jugement n° 1901956 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 2 mai 2022, l'association Convergences et Cohésion, représentée par Me Alberto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vaulx-en-Velin de prendre une décision de non opposition à déclaration préalable ou à tout le moins de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le projet était " sans lien " avec la vocation dominante de la zone, se plaçant sur le terrain de la conformité sans se prononcer sur la compatibilité du projet avec la vocation dominante de la zone ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'en l'absence de définition du caractère compatible du projet avec la vocation dominante de la zone, l'incompatibilité du projet avec la zone UI ne serait pas démontrée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 1er juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association Convergences et Cohésion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Convergences et Cohésion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Alberto pour l'association Convergences et Cohésion ainsi que celles de Me Saint-Lager pour la commune de Vaulx-en-Velin ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 décembre 2018, le maire de la commune de Vaulx-en-Velin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l'association Convergences et Cohésion le 6 novembre 2018 pour l'aménagement d'un centre de formation avenue .... L'association Convergences et Cohésion relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la société requérante à l'appui de son moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec la vocation principale de la zone, le tribunal administratif, en mentionnant au point 3 du jugement attaqué que " (...) Si un tel projet, à caractère éducatif et associatif, peut être regardé comme une construction d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, comme l'a d'ailleurs estimé la commune dans la décision d'opposition en litige, il est sans lien avec la vocation essentiellement économique, artisanale et industrielle de la zone. Le maire de Vaulx-en-Velin pouvait donc, à bon droit, estimer que la construction n'était pas compatible avec le règlement de la zone UI et s'opposer à la réalisation des travaux, sans avoir à en avertir préalablement l'association " a suffisamment motivé son jugement pour écarter ce moyen. Ainsi le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2018 :

3. Aux termes de l'article UI 2 du règlement du plan local d'urbanisme du Grand Lyon, dans sa version applicable à la décision en litige : " Sont limitativement admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1.1 Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'activité économique (industrielle, technique, scientifique ou artisanale) sous réserve des dispositions du chapitre 2 du présent règlement. (...) 2.1.5 Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la vocation dominante de la zone. (...) ". Le lexique annexé au règlement définit les équipements publics ou d'intérêt collectif comme ceux qui " sont destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l'enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu'il s'agisse d'équipements répondant aux besoins d'un service public ou d'organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. "

4. L'association Convergences et Cohésion a déposé le 6 novembre 2018 une déclaration préalable de travaux en vue de la transformation d'un bâtiment à usage industriel en centre de formation, de documentation et de soutien scolaire, situé avenue ... à Vaulx-en-Velin, en zone UI du plan local d'urbanisme. Au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, comme l'a d'ailleurs retenu la commune dans la décision d'opposition en litige, ce projet concernant l'enseignement et des services annexes peut être regardé comme destiné à accueillir une fonction d'intérêt collectif. Toutefois les auteurs du PLU ont entendu prévoir dans ce secteur des dispositions applicables aux occupations et utilisations du sol de nature à encadrer les implantations de projets d'équipement d'intérêt collectif qui doivent être compatibles avec la vocation dominante de la zone. La compatibilité qui doit exister entre la vocation générale de la zone et un tel équipement doit s'entendre comme concernant des projets de construction en rapport direct avec l'activité principale sans qu'il puisse être inclus dans cette activité les activités du centre de formation, de documentation et de soutien scolaire accueillant un jeune public, qui n'ont néanmoins pas le caractère d'un enseignement à vocation professionnelle et n'ont ainsi pas de rapport avec la vocation principale de la zone qui est l'activité économique. Dans ces conditions, la maire de Vaulx-en-Velin n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en considérant que la construction n'était pas compatible avec le règlement de la zone UI.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Convergences et Cohésion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Convergences et Cohésion demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Convergences et Cohésion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaulx-en-Velin.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Convergences et Cohésion est rejetée.

Article 2 : L'association Convergences et Cohésion versera la somme de 2 000 euros à la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Convergences et Cohésion et à la commune de Vaulx-en-Velin.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03580
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-28;20ly03580 ?
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