Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ".
2. En dépit des mesures d'instruction accomplies en ce sens, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne soutient avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement n° 1805673 du 24 février 2021, la cour ayant rejeté l'appel interjeté contre ce jugement par arrêt n° 21LY01418 du 23 juin 2022.
3. Par suite, en application des dispositions citées au point 1, il y a lieu, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas justifié auprès du service de l'exécution de la cour, avoir, versé à la somme correspondant à la retenue de quatre trentièmes opérée du 23 au 26 janvier 2018, sur le traitement de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03787 2
lc