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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY03423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 juin 2022, 21LY03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2103324 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 20 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ceccaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2103324 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ceccaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de l'Ain du 8 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Mme A... soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur de droit en instruisant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour comme une demande de titre de séjour en qualité de visiteur ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle aurait dû être régularisée.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante philippine née le 18 octobre 1971, est entrée en France le 15 septembre 1999 munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 20 juillet au 19 septembre 2000. Le 8 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La préfète de l'Ain a, par arrêté du 8 avril 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui précise les considérations de fait et de droit le fondant, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, Mme A... avait indiqué dans un courrier du 22 mars 2021 intitulé " aide-mémoire " demander un titre de séjour en qualité de visiteur et évoqué dans un mail du même jour la régularisation d'étrangers se trouvant dans la même situation. La préfète de l'Ain ne s'est pas méprise sur le fondement de sa demande de titre de séjour puisqu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'elle a refusé, d'une part, de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité de " visiteur" et, d'autre part, de faire usage de son pouvoir général de régularisation à titre exceptionnel de sa situation. Elle n'a, par suite, ni manqué de procéder à un examen approfondi de la situation de Mme A..., ni commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, la préfète n'ayant pas été saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'étant pas prononcée sur la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur ce fondement est inopérant.

5. En dernier lieu, en refusant de régulariser la situation de Mme A..., qui est célibataire, sans enfant et ne parle pas le français et dont il est allégué, sur la base d'une unique attestation, qu'elle aurait été pendant plusieurs années au service de la famille royale qatarie en France et en Suisse sans pour autant qu'il ne soit donné de précisions sur la durée de sa présence en France, sur les conditions dans lesquelles elle y a séjourné et y réside désormais, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03423
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CECCALDI MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly03423 ?
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