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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01630


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande de mutation au sein de cette académie ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé le 2 juillet 2019, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de prononcer sa mutation, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1905524 du 22 mars 2021, le tribunal, refusa

nt de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande de mutation au sein de cette académie ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé le 2 juillet 2019, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de prononcer sa mutation, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1905524 du 22 mars 2021, le tribunal, refusant de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 60 de la loi n° 84-16, dans sa rédaction alors applicable, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 et un mémoire enregistré le 9 mai 2022, Mme A..., représentée par la société d'avocats Py Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 13 juin 2019 et du 2 juillet 2019 portant refus de mutation et rejet de recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie, sous astreinte journalière de 150 euros, de prononcer sa mutation dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui n'a pas été lu en audience publique, qui n'est pas signé du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, qui est entaché d'un défaut de motivation sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents publics et d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 60 de la loi n° 84-16, est irrégulier ;

- les décisions en litige sont entachées de méconnaissance de l'article 60 de la loi n° 84-16 en ce qu'elles ne tiennent pas compte de sa situation familiale, laquelle ne se réduit pas à la séparation d'avec le conjoint et les enfants, non plus qu'à l'application d'un barème ;

- elles rompent l'égalité de traitement entre agents publics en ce que l'application du barème conduit à défavoriser les agents non mariés, sans égard à leur ancienneté ;

- elles méconnaissent le droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires distincts enregistrés le 26 mai 2022 et le 9 mai 2022, Mme A... relève appel du jugement n° 1905524 du 22 mars 2021 en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 60 de la loi n° 84-16, dans sa rédaction alors applicable.

Elle soutient que sa demande répond aux trois conditions requises par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dès lors que l'article 60 est applicable au litige, que la question posée n'a pas été examinée par le Conseil Constitutionnel et que, contrairement à ce que jugé le tribunal, elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux car appuyée sur la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi, d'incompétence négative du législateur, des objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et de protection de la santé.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2021, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de l'appel dirigé contre le jugement attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 60 de la loi n° 84-16, dans sa rédaction alors applicable.

La rectrice de la région académique Occitanie soutient que la question est manifestement dépourvue de caractère sérieux.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2021, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- Mme A... a été mutée à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, par décision du 15 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chesney pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'appel de Mme A... :

1. Aux termes de l'article 60, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations (...) où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...) / (...) / Dans les administrations (...) mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État [décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016] ".

En ce qui concerne le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 771-12 du code de justice administrative, il est relevé appel du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire distinct, dans le délai de recours ouvert contre le jugement s'étant prononcé sur le fond du litige. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, applicable aux demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d'État : " (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : (...) 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) ".

3. Or, l'article 60 cité au point 1, s'il permet à l'administration de classer les candidatures soumises à consultation de la commission administrative paritaire selon les critères que ce texte énumère et les critères additionnels qu'énumèrent les lignes directrices élaborées, le cas échéant, en application du décret susvisé du 28 décembre 2016, fait obligation à l'autorité compétente de prononcer les décisions de mutation en tenant compte, dans toute la mesure du possible et une fois recueilli l'avis de la commission qui ne saurait se borner à entériner l'application du barème indicatif, de la situation familiale des intéressés laquelle peut ne pas se limiter à une séparation matrimoniale ou parentale. Il suit de là, d'une part, que ces dispositions n'excluent pas du bénéfice de la protection des impératifs familiaux, les agents qui présentent une demande de mutation en invoquant des contraintes familiales autres que le rapprochement de conjoints ou de parents. D'autre part, cette protection ayant vocation à s'appliquer à toute situation individuelle, les questions de la rupture des principes constitutionnels d'égalité devant la loi, d'incompétence négative du législateur, de méconnaissance des objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et de protection de la santé sont, ainsi que l'a jugé le tribunal, dépourvus de caractère sérieux au sens du 3° de l'article 23-2 précité de l'ordonnance pour le jugement du présent litige. Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'en saisir le Conseil d'État.

En ce qui concerne le fond du litige :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

4. Ainsi qu'il est dit au point 3, l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, s'il permet à l'administration d'effectuer un premier classement des candidatures selon les critères qu'énumère le quatrième alinéa de ce texte et les critères additionnels propres au département ministériel considéré, fait obligation à l'autorité compétente de prononcer les mutations en tenant compte, dans toute la mesure du possible et une fois recueilli l'avis de la commission administrative paritaire qui ne saurait se borner à entériner l'application du barème indicatif, de la situation familiale des intéressés laquelle peut ne pas se limiter à une séparation matrimoniale ou parentale.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., adjointe administrative affectée dans l'académie de Grenoble, a demandé sa mutation dans l'académie d'Occitanie au mouvement inter-académique de 2019 en invoquant la nécessité, médicalement attestée, d'assister sa mère atteinte d'une maladie neurologique dégénérative, domiciliée dans le Gard. Si le classement établi selon les critères du barème indicatif ne permettait pas à Mme A..., qui bien qu'ancienne dans son affectation ne relevait pas d'un rapprochement de conjoint ou d'enfant, de prétendre à une affectation sur l'un des six postes ouverts à la mutation, l'administration n'en demeurait pas moins tenue, en vertu du principe de protection de toute situation familiale particulière institué par le quatrième alinéa de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, de statuer sur la demande de mutation de Mme A... en tenant compte des contraintes personnelles que celle-ci faisait valoir. Il suit de là que la rectrice de la région académique Occitanie n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, rejeter la demande de mutation de l'appelante au seul motif que l'application des critères du barème, limitée à l'ancienneté dans le poste, lui attribuait un capital de points inférieur à celui du sixième candidat le mieux classé.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 13 juin 2019 et du 2 juillet 2019 portant refus de mutation et rejet de recours gracieux. Ces décisions ainsi que ledit jugement doivent être annulés.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été mutée au sein de l'académie de la région Occitanie par une décision antérieure à l'enregistrement de la présente requête et ayant pris effet à la rentrée scolaire 2020-2021. Il suit de là que le présent arrêt n'implique nécessairement au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative aucune mesure d'exécution de la part de l'administration et que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 13 juin 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté la demande de mutation de Mme A... et le rejet de recours gracieux opposé le 2 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1905524 du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

Le président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21 LY01630 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01630
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SARL PY CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01630 ?
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