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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a opéré une retenue de huit trentièmes sur son traitement pour service non fait entre le 23 et le 30 janvier 2018, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir l'intégralité de son traitement, avec intérêts au taux légal, enfin, de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000

euros en réparation de ses préjudices.

Par jugement n° 1805570 du 24 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a opéré une retenue de huit trentièmes sur son traitement pour service non fait entre le 23 et le 30 janvier 2018, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir l'intégralité de son traitement, avec intérêts au taux légal, enfin, de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par jugement n° 1805570 du 24 février 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la retenue sur traitement opérée du 24 au 30 janvier 2018, outre intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant que qu'il a annulé la décision du 13 février 2018, et lui a enjoint de verser à M. A... la retenue de traitement opérée du 24 au 30 janvier 2018, outre intérêts.

Il soutient que :

- l'administration était en situation de compétence liée pour suspendre le versement du traitement du fonctionnaire qui n'accomplit pas son service jusqu'à reprise effective du service, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de motivation ;

- la demande de M. A... doit être rejetée par les motifs développés dans ses écritures de première instance.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, a adressé à son administration un avis médical d'arrêt de travail pour la période du 23 au 30 janvier 2018 inclus. Le directeur de l'établissement, considérant que l'agent était en situation d'absence non justifiée, pour avoir participé à un mouvement concerté de cessation de service, lui a appliqué une retenue de huit trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel, par une décision du 13 février 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 24 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Lyon a annulé et lui a enjoint de verser à la retenue de traitement opérée du 24 au 30 janvier 2018.

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ", et aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. A la différence du cas où, liquidant le traitement d'un agent, l'administration procède à une mesure purement comptable de retenue pour absence de service fait sur la base d'une constatation matérielle, la même mesure révèle un refus tendant à la reconnaissance du droit à rémunération défini par les dispositions citées au point 2, dès lors que cette retenue résulte d'une opération de qualification juridique de la situation de l'agent et aboutit à attraire celui-ci à l'un des cas envisagés par les dispositions citées au point 3 emportant privation de rémunération par trentième. Dès lors, une telle décision doit être regardée comme étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application du premier aliéna de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration sans que puisse être invoqué l'absence d'effet utile de la méconnaissance de cette obligation en raison de la compétence liée de l'autorité compétente à qui il incombe, ainsi qu'il vient d'être dit, de s'interroger sur la situation individuelle de l'agent.

5. M. A... ayant adressé à l'administration un certificat médical d'interruption de travail pour la période du 23 au 30 janvier 2018, la décision du 13 février 2018 qui retient huit trentièmes de son traitement n'énonce pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône pour considérer que, malgré ce certificat médical, l'intéressé devait être regardé comme n'ayant pas accompli son service. La décision litigieuse ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dans la mesure où elle ne relève pas d'une situation de compétence liée de l'autorité compétente, le vice qui l'entache pouvait être utilement invoqué par M. A... à l'appui de sa demande d'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 13 février 2018 et lui a enjoint de verser à M. A... la retenue de traitement opérée au titre du mois de janvier 2018, outre intérêts de droit. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. LeColleter

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01412 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01412
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement. - Retenues sur traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01412 ?
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