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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- si nécessaire après avoir ordonné une expertise médicale osseuse afin de déterminer son âge, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

- d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui déli

vrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2008029 du 25 février 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- si nécessaire après avoir ordonné une expertise médicale osseuse afin de déterminer son âge, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

- d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2008029 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 mars 2021, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) si nécessaire après avoir ordonné une expertise médicale, d'annuler ce jugement n° 2008029 du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2021 et d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en 2020 suite à une demande présentée en 2018 sans réexaminer sa situation ;

- la préfète ne pouvait considérer, sans solliciter la vérification de son âge par un test osseux, qu'il était âgé de plus de quarante ans ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de la Loire a produit un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., se présentant comme un ressortissant de nationalité congolaise né le 28 août 1999 à B... (République démocratique du Congo), qui déclare être entré en France en mai 2014 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire à partir du mois de mai 2014, a fait l'objet d'un premier arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Loire avait rejeté sa demande présentée le 22 mars 2017 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et dont il avait contesté la légalité par des demandes rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 puis par un arrêt de la cour du 12 février 2019. Le 3 mai 2018, M. C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10, au 7° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... à la date de la décision en litige, nonobstant la circonstance que cette décision a été prise plus de deux années après le dépôt par l'intéressé de sa demande de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) "

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10, au 7° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur le motif principal tiré de ce que l'intéressé n'avait pas apporté d'indications suffisamment probantes de son identité et de son état civil, après avoir relevé que la consultation du fichier Visabio, prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait sollicité et obtenu des autorités consulaires françaises au Sénégal un visa de court séjour, délivré le 19 juillet 2012 et valable du 23 juillet au 15 août 2012 sous une identité différente, comportant un autre nom et un autre prénom, une autre nationalité (Sénégal) et une date de naissance au 16 septembre 1980 à Dakar (Sénégal), au vu d'un passeport délivré par les autorités sénégalaises.

7. Dans ces conditions, alors que M. C..., qui n'a produit dans la présente instance aucun document d'état-civil et d'identité de nature à justifier d'une manière probante son identité et son âge, alors au demeurant que, par son arrêt du 12 février 2019, la cour avait constaté que ni le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de B... du 25 janvier 2017 ni les autres actes produits par l'intéressé n'étaient de nature à démontrer qu'il était né, comme il le soutenait, le 28 août 1999 et non le 16 septembre 1980, date correspondant à l'identité sous laquelle il avait obtenu le visa avec lequel il est entré en France, se borne à affirmer qu'il n'a pas l'apparence physique d'un homme né en 1980 et à se prévaloir de ce qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et avait été scolarisé depuis son entrée sur le territoire français, la préfète de la Loire a pu, à juste titre, à défaut pour l'intéressé d'établir la réalité de son identité, et sans être tenue de solliciter la réalisation d'un test osseux afin de déterminer laquelle de ces dates de naissance était la sienne, refuser pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées aux articles mentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévalait.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance par le requérant, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise osseuse qui, au demeurant, ne pourrait avoir pour effet d'établir l'identité du requérant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00922
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly00922 ?
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