Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 2 683 345 euros en application du contrat public d'assurance qui la lie à la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1604938 du 21 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2020 et le 25 mai 2022, non communiqué, la SMACL, représentée par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 2 683 345 euros en application du contrat public d'assurance assortie des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2016 et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait être en présence d'assurances cumulatives, de condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 1 462 384,44 euros au titre de l'indemnisation du préjudice et 51 020,12 euros au titre des frais d'expertise, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2016 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige qui porte sur l'exécution du contrat passé entre la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy et son assureur soumis au code des marchés publics ;
- son action est une action en garantie qui se fonde sur l'obligation de réparation qui pèse sur l'assureur de la communauté de communes, même si elle ne se place pas dans le champ de l'action directe ouverte à la victime du dommage dans le cadre des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
- tout tiers à contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction ;
- elle justifie d'un préjudice direct et certain du fait de l'inexécution par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne du contrat d'assurance la liant à la communauté de communes ;
- elle est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de son assurée l'association Ternelia entre Lac et Montagnes ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne dans la mesure où elle a subi un préjudice du fait de l'inexécution du contrat d'assurance liant cette société à la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy ;
- la clause de subsidiarité contenue dans l'assurance pour compte souscrite par l'association Ternelia entre Lac et Montagnes auprès d'elle est opposable au tiers souscripteur, la communauté de communes, et à son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
- elle ne devait sa garantie à l'association Ternelia entre Lac et Montagnes que dans les limites de celle également consentie par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy ;
- elle n'est pas la seule garante des dommages causés par l'incendie ;
- elle est fondée à réclamer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne les sommes correspondant au montant des dommages au bâtiment abritant le village de vacances, soit la somme de 2 682 345 euros ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu'il s'agit d'une situation de cumul d'assurances, la répartition des sommes dues par chacun des assureurs devrait se faire conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances, ce qui conduirait la cour à condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 1 432 384,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SMACL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal les moyens soulevés par la SMACL à l'encontre du jugement ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le juge administratif n'était pas compétent ; la créance de la SMACL est prescrite ; la SMACL n'a pas intérêt à agir ; elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de l'association Ternelia entre Lac et Montagnes ; elle était obligée de garantir l'association qui était responsable du bien ;
- les demandes de la SMACL d'application de la convention concernant les assurances cumulatives sont nouvelles en appel, donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Louche pour la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux conventions conclues le 19 novembre 2010, la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy a, pour une durée de vingt-cinq ans, d'une part, concédé à l'association Ternelia entre Lac et Montagnes la gestion et la restructuration d'un village de vacances situé à Saint-Jorioz et, d'autre part, consenti à cette même association un bail emphytéotique administratif sur une partie des immeubles à restructurer. Le 16 juin 2013, le bâtiment principal du village de vacances a été détruit par un incendie. La société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de l'association, lui a versé en application d'un protocole transactionnel du 4 décembre 2014 une somme de 1 250 000 euros au titre des dommages aux " contenu et aménagements " puis une somme de 3 100 000 euros afin d'indemniser le coût de reconstruction du bâtiment. La SMACL a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la communauté de communes, à verser à son assurée la somme de 2 683 345 euros en exécution du contrat d'assurance qui lie la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la collectivité pour la reconstruction du bâtiment. La SMACL relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. La SMACL, qui est, pour les sommes dont elle demande le remboursement à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, subrogée légalement dans les droits de l'association Ternelia entre Lac et Montagnes, ne recherche pas la responsabilité contractuelle de la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy à raison de l'exécution des conventions conclues le 19 novembre 2010 avec l'association. Elle ne conteste pas, ainsi que l'a indiqué le tribunal, que son action dirigée contre la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne se fonde pas sur l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances.
3. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les litiges nés de l'exécution du contrat passé entre la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui constitue en application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier un contrat administratif, relève de la compétence du juge administratif. Cependant, les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat. Par suite, la qualité de tiers à ce contrat de la SMACL et de son assurée l'association Ternelia entre Lac et Montages fait obstacle à ce que la SMACL, en son nom propre ou en qualité de subrogée dans les droits de l'association, se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle.
4. Si les tiers à un contrat administratif sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, ce recours, ouvert aux tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou ses clauses, n'a pas pour objet, comme le demande la SMACL, d'engager la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie à ce contrat mais de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
5. Si la SMACL se prévaut dans ses écritures des termes de l'article II-2-1-F du contrat qu'elle a signé avec l'association Ternelia entre Lac et Montagnes, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une contestation portant sur l'exécution d'un contrat de droit privé.
6. Enfin, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SMACL tendant à l'application, sur le fondement de l'article L. 121-4 du code des assurances, de la convention concernant les assurances cumulatives, qui portent sur la répartition de la dette entre assureurs lorsqu'un assuré a souscrit plusieurs assurances pour les mêmes types de désordres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sur l'exception de prescription de la créance, que la SMACL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SMACL est rejetée.
Article 2 : La SMACL versera à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. A...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY01997