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23/06/2022 | FRANCE | N°20LY01607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 20LY01607


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2020 et les 19 novembre 2020 et 1er avril 2021, l'association Stop Éole Parlan Roumegoux, l'association Collectif anti éolien pour la sauvegarde du Cantal, l'association les Vents d'Amarugue, M. et Mme O... D..., M. et Mme V... S..., M. J... D..., M. B... D..., M. B... Q..., M. et Mme N... R... M. N... A..., Mme W... P..., M. U... P..., M. H... T..., Mme E... L... et M. G... M..., M. C... I..., Mme F... K..., représentés par Me Bouyssou, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20

décembre 2019 par lequel la préfète du Cantal a délivré à la société F...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2020 et les 19 novembre 2020 et 1er avril 2021, l'association Stop Éole Parlan Roumegoux, l'association Collectif anti éolien pour la sauvegarde du Cantal, l'association les Vents d'Amarugue, M. et Mme O... D..., M. et Mme V... S..., M. J... D..., M. B... D..., M. B... Q..., M. et Mme N... R... M. N... A..., Mme W... P..., M. U... P..., M. H... T..., Mme E... L... et M. G... M..., M. C... I..., Mme F... K..., représentés par Me Bouyssou, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel la préfète du Cantal a délivré à la société Ferme éolienne de l'Algoux une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur la commune de Parlan ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'enquête publique est viciée, le dossier d'enquête publique étant incomplet, la commission d'enquête n'ayant pas rendu un avis motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact environnementale est viciée ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 181-41 et R. 181-42 du code de l'environnement ;

- il porte atteinte aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; l'avifaune, les chiroptères, l'atteinte au paysages et au patrimoine culturel, l'atteinte à la ressource en eau et aux zones humides ; commodité de voisinage et santé publique ;

- les garanties financières sont insuffisantes ;

- l'arrêté, délivré sans qu'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ait été présentée, méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2020, 1er mars 2021 et 21 juin 2021 (ce dernier non communiqué), la société Ferme éolienne de l'Algoux, représentée par Me Gelas, conclut, le cas échéant après sursis à statuer aux fins de régularisation, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Evanot, pour l'association Stop Éole Parlan Roumegoux et autres, ainsi que celles de Me Kerjean Gauducheau, pour la société Ferme éolienne de l'Algoux ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de l'Algoux a présenté, le 3 juillet 2018, une demande d'autorisation de construire et d'exploiter une installation de production d'électricité composée de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune de Parlan. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2019, la préfète du Cantal a délivré l'autorisation pour quatre éoliennes et deux postes de livraison.

Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'instruction de la demande :

S'agissant de l'enquête publique :

2. Si les avis du ministre de l'aviation civile, du ministre de la défense et de l'architecte des bâtiments de France ont été émis avant que le pétitionnaire ne transmette les dernières pièces de son dossier de demande, il ne résulte pas de l'instruction que ces ultimes compléments aient eu un impact sur les avis par ces trois autorités qui se sont prononcées sur des pièces comportant déjà les éléments relatifs à l'emplacement, la taille, le gabarit et l'apparence des éoliennes, ni que, par voie de conséquence, l'information du public en aurait été faussée.

3. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " (...) la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête ". En vertu de ces dispositions, la commission d'enquête, qui n'est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, doit donner son avis en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens. Le rapport établi à l'issue de l'enquête publique, après avoir décrit le déroulement matériel des opérations, analyse les observations exprimées en cours d'enquête et les réponses du pétitionnaire, puis au paragraphe 9.2, expose les raisons qui conduisent la commission à émettre un avis favorable assorti de réserves. Il est, dès lors conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 123-15 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les consultations, la composition du dossier et la prise de décision :

S'agissant de l'étude d'impact :

4. Aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier (...) les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité (...) 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

Quant au volet chiroptérologique :

5. Il résulte de l'instruction qu'une étude de terrain a été conduite par plusieurs observateurs qui a conclu à la présence de treize espèces de manière certaine et sept espèces de manière potentielle dont il a été tenu compte dans l'étude, de manière maximaliste. L'étude conclut que les chiroptères sont des espèces sensibles à l'éolien, que l'impact au niveau de la zone d'étude est de très faible à modéré et qu'après mise en place de mesures compensatoires, l'effet résiduel sera non significatif. Les requérants qui ne critiquent pas la méthodologie des observateurs n'établissent pas que les conclusions de l'étude quant à l'ampleur de cet impact seraient erronées.

Quant au volet avifaunistique :

6. Les mesures anticollision de vidéo détection présentées dans l'étude d'impact et dont les requérants critiquent l'efficacité, ne concernaient que l'éolienne E1 que l'arrêté attaqué n'autorise pas, tandis que n'est pas sérieusement contesté l'inventaire des mesures de prévention applicables aux éoliennes E2 à E5, seules autorisées.

Quant au volet paysager :

7. Ainsi que l'a relevé la mission régionale d'autorité environnementale, les photomontages permettent d'identifier de façon suffisante les principaux impacts du projet sur le patrimoine et les lieux de vie, le manque de pertinence de certains points de prise de vue ou du format des documents graphiques en résultant n'étant pas démontré.

Quant à la flore :

8. L'étude d'impact décrit les mesures de défrichement envisagées sans que la présentation du risque de scolytes constitue un élément obligatoire de l'étude d'impact concernant les éoliennes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant de la consultation du service gestionnaire de la voirie :

10. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...) ". Au sens de ces dispositions, l'accès routier s'entend du débouché du terrain d'assiette sur la voie ouverte publique qui le dessert, non pas de l'itinéraire formé par les sections de voie successives reliant ce fonds à une localité prise comme point de référence. En l'espèce, le débouché du terrain d'assiette n'entrainant pas de modification de l'accès routier, le service gestionnaire des routes n'avait pas à être consulté et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-53 précité du code de l'urbanisme est inopérant.

S'agissant du délai d'édiction de l'autorisation :

11. Aux termes de l'article R. 181-1 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi (...) du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire (...) (...) Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord (...) ". Or, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 11 octobre 2019, le préfet, faisant usage de la faculté que lui ouvrent les dispositions précitées, a prorogé le délai d'instruction dont le dépassement n'est d'ailleurs pas sanctionné par l'illégalité de la décision. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ce délai.

En ce qui concerne le bien-fondé :

S'agissant des atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

12. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (...), soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

Quant à l'avifaune :

13. Les griefs articulés contre l'éolienne E1, qui n'a pas été autorisée, sont inopérants. Si les autres éoliennes doivent être implantées à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), aucun élément objectif et vérifiable ne permet de soutenir que leur fonctionnement aurait un impact sur l'avifaune de ce secteur protégé. Il en va de même de l'impact allégué sur les passereaux, le milan noir, le milan royal et le busard saint Martin.

Quant aux chiroptères :

14. S'il résulte de l'instruction que le site abrite de nombreux chiroptères, les mesures de bridage nocturne prescrites, hors hibernation, pendant la période d'activité la plus intense de ces animaux, sont de nature à prévenir les risques de collision, la comparaison avec les risques de mortalité provoqué par une installation située à 17 km étant dépourvue d'effet utile sur les conditions d'exploitation du projet en litige.

Quant à la commodité du voisinage et à la santé publique :

15. Il résulte notamment du volet acoustique de l'étude d'impact acoustique, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les plafonds d'émergence sonore règlementairement admissibles seront respectées par le projet litigieux, alors que la même étude ne permet pas de présumer que le fonctionnement de l'installation porterait un risque d'atteinte à la santé publique justifiant des prescriptions additionnelles au respect des maxima réglementaires.

Quant au paysage et au patrimoine bâti :

16. Pour rechercher l'existence d'une atteinte contraire aux dispositions citées au point 12, il appartient à l'autorité administrative d'identifier les éléments remarquables du site concerné par le projet, puis, si cette analyse la conduit à considérer qu'ils méritent une protection particulière, d'évaluer l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site naturel ou bâti.

17. Le projet en litige se situe dans un paysage rural et agricole qui ne comporte pas, dans ces abords immédiats, d'élément remarquable et ce n'est que ponctuellement que le panorama sur les monts du Cantal sera altéré. Si, en raison de leur hauteur, les éoliennes seront visibles à une grande distance, leur perception sera atténuée par l'éloignement des lieux remarquables, tels que le chemin du Roc Rôti, le point d'observation de Saint Bressou, le château de Grillière et le château de Naucas. Elles ne créeront pas d'effet de surplomb des communes de Parlan, Roumegoux et Enfour. Elles ne seront pas visibles depuis Laroquebrou et son château, Sousceyrac ou le château de Grugnac. Compte tenu de cet impact résiduel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige porterait atteinte à l'intérêt du paysage et du patrimoine de ce site dans des conditions contraires aux dispositions précitées.

Quant à la ressource en eau et aux zones humides :

18. Le parc éolien ne se situe ni dans un périmètre protégé ni dans une zone humide et les requérants ne démontrent pas que le projet en litige serait susceptible de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau et de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

S'agissant des garanties financières :

19. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 [remise en état du site] lors de la cessation d'activité ". Aux termes du I de l'article D. 181-15-2 du même code : " Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

20. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter un parc éolien ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

21. Il résulte du document relatif aux données administratives, capacités techniques et financières joint au dossier de demande d'autorisation environnementale, que le maître d'ouvrage de l'opération est la société Ferme éolienne de l'Algoux, filiale à 100 % du groupe Abowind, créée à l'effet de construire et exploiter le parc éolien en litige. La société mère dispose d'une expérience dans le domaine de la production d'énergies renouvelables. De plus, le dossier comporte un plan d'affaires prévisionnel du parc éolien de 2021 à 2040 qui rend crédible l'exécution des obligations nées de l'autorisation. Ce plan comporte des précisions sur la capacité d'autofinancement, le résultat d'exploitation attendu et les dotations aux amortissements et provisions pour démantèlement. Enfin, le dossier comprend également un engagement de la société mère sur l'allocation de moyens financiers à sa filiale.

22. Il suit de là qu'en l'absence de tout élément permettant de mettre sérieusement en doute l'appui technique et financier que la société pétitionnaire entend obtenir de sa société-mère, il est justifié de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de la dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées :

23. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, rendu applicable aux autorisations environnementales, par le I-5° de l'article L. 181-2 du même code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (...) de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature (...) économique (...) ".

24. Or, il résulte de l'étude d'impact qu'après mise en œuvre des mesures d'évitement, l'ouvrage n'aura aucun impact significatif sur les différentes espèces de l'avifaune ou de chiroptères recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale, qu'il s'agisse des risques d'atteinte portée directement à l'intégrité de ces animaux, à leur habitat ou leur cycles biologiques de reproduction ou de repos. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées pour avoir été délivré sans demande de dérogation.

25. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de l'association Stop Éole Parlan Roumegoux et autres doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les conclusions présentées par l'association Stop Éole Parlan Roumegoux et autres, parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne de l'Algoux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Stop Éole Parlan Roumegoux et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ferme éolienne de l'Algoux sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... S..., représentant unique des requérants en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la société Ferme éolienne de l'Algoux.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY01607 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01607
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;20ly01607 ?
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