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21/06/2022 | FRANCE | N°21LY00507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21LY00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805730 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme B..., représentée par Me R

icquart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805730 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme B..., représentée par Me Ricquart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- M. C..., ancien associé de la SARL Carnot Trent Invest et divorcé de Mme B... à la suite du jugement du 11 février 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, disposait d'un compte courant d'un montant de 98 912,63 euros selon le protocole transactionnel qui a été soldé à concurrence de la somme de 30 000 euros par une cession de créance entre les anciens époux non remise en cause par l'administration, de la somme de 58 912,63 euros par compensation et de la somme de 10 000 euros par compensation au titre des créances entre anciens époux ; la créance de la SCI C... dans les livres de la SARL Carnot Trent Invest d'un montant de 11 228,92 euros a été soldée par cession et compensation légale ;

- le compte courant de Mme B... dans les livres de la SARL Carnot Trent Invest a été porté à la somme de 51 228,92 euros représentant les sommes de 30 000, 10 000 et 11 228,92 euros ; le compte courant de M. C... a été arbitré, dans les protocoles, à 98 912,63 euros et non à 100 000 euros ;

- M. C... a racheté concomitamment la créance de la SCI C... dont il était devenu seul associé pour la céder à Mme B... par compensation au prix de 11 228,92 euros les sommes portées au crédit du compte courant résulte du transfert de créances de compte courant sans abandon de créances ; la substitution de créanciers est établie.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que la somme de 22 316 euros ne peut être imposée sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, elle est fondée, après substitution de base légale, à procéder au rehaussement litigieux sur le fondement du 2 de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, parallèlement à la vérification de comptabilité de la SARL Carnot Trent Invest dont elle est devenue associée et gérante le 24 avril 2014 en remplacement de M. C..., son ancien époux, après leur divorce prononcé le 11 février 2014. A l'issue de ce contrôle, Mme B... a été assujettie, au titre de l'année 2014, à un complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 22 316 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé qu'elle détenait au sein de la SARL Carnot Trent Invest que l'administration a imposée entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Ce complément d'impôt sur le revenu, de même que les contributions sociales mises à sa charge en conséquence de cette rectification de son revenu imposable, notifiés suivant la procédure contradictoire, ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au A du I de l'article 1758 du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Il résulte de l'instruction que le solde créditeur du compte courant de Mme B... d'un montant de 52 653,58 euros au 31 décembre 2014 se composait, à hauteur de 337,30 euros, du solde d'opération d'apport et de remboursement des associés effectués dans le but de financer des opérations de travaux sur les immeubles détenus par la société et, à hauteur de 52 316,28 euros, de la reconnaissance par la SARL Carnot Trent Invest d'une dette envers Mme B... épouse C... selon les dispositions d'un protocole de transaction. L'administration a estimé que la dette de la société envers Mme B..., inscrite pour un montant global de 52 316,28 euros selon le libellé " protocole de transaction " a pu être justifiée à hauteur de 30 000 euros par la présentation de la convention de cession de créances du 21 juillet 2014 conclue entre l'intéressée et la SARL Carnot Trent Invest mais a considéré que la différence entre le montant de 30 000 euros figurant dans cette convention et le montant inscrit en compte courant de 52 316 euros, soit 22 316 euros, n'était justifiée par aucun élément matériel tel le versement sur le compte de la société, le règlement pour le compte de la société ou une convention de cession de créance. L'administration a ainsi estimé que cette écriture comptable au crédit du compte courant du gérant de la SARL Carnot Trent Invest n'était pas justifiée par l'existence certaine d'une dette et a en conséquence regardé la somme de 22 316 euros comme un revenu distribué taxable entre les mains de Mme B..., attributaire du compte courant, en application du c) de l'article 111 du code général des impôts.

3. Mme B..., qui ne conteste pas ne pas avoir fait parvenir à l'administration d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la notification de la proposition de rectification du 25 septembre 2017, doit être regardée comme ayant accepté ces redressements. Elle supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

4. Mme B... soutient que les sommes portées au crédit de son compte courant résultent du transfert de créances.

5. S'agissant de la somme de 10 000 euros, le protocole d'accord du 22 juillet 2014 n'a pas fixé le sort du solde créditeur du compte courant de M. C..., soit 10 000 euros et ce alors que l'article 7 de ce protocole stipule que M. C... renonce à toute action contre la SARL Carnot Trent Invest et qu'aucun transfert du compte courant de M. C... au bénéfice de Mme B... n'est établi.

6. S'agissant de la somme de 11 228,92 euros, Mme B... fait valoir qu'à la suite de la cession des parts qu'elle détenait dans la SCI C... pour un montant de 10 500 euros, M. C... s'est retrouvé être débiteur et a accepté de se substituer à elle pour procéder au remboursement de cette somme due à la SCI C.... Toutefois, il n'est pas établi que la somme de 11 228,92 euros portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... qui correspondrait à cette opération à concurrence de la somme de 10 500 euros augmenté d'un reliquat du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... dans les livres de la SCI C... d'un montant de 728,92 euros, ait un rapport avec le versement par la SCI C... de la somme de 11 228,92 euros au profit de la SARL Carnot Trent Invest et il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles la SARL Carnot Trent Invest serait devenue débitrice de cette somme envers Mme B....

7. Par suite, les éléments que Mme B... soumet au juge ne permettent pas d'établir, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, la réalité du transfert de créance invoqué. Ainsi, faute de justification de la réalité de la dette de la SARL Carnot Trent Invest à l'égard de Mme B..., cette dernière n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale du ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00507
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : RICQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-21;21ly00507 ?
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