Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 du ministre d'État, ministre de l'intérieur lui retirant son agrément de directeur de casino, ensemble la décision du 7 décembre 2017 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800220 du 20 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2020 et le 27 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Joly, demande à la cour d'annuler ce jugement et ces décisions.
Il soutient que :
- les griefs dont fait mention l'arrêté contesté sont entachés d'inexactitude ou ne sont pas suffisamment établis ;
- la mesure de retrait d'agrément prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se référant à ses écritures et pièces produites en première instance, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a retiré à M. C..., alors directeur responsable du casino de Saint-Nectaire, son agrément en qualité de directeur responsable de casino. M. C... relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 7 décembre 2017 rejetant son recours gracieux.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur. Le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur l'agrément requis pour l'exercice de son activité par l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure. Une décision de retrait d'agrément peut, compte tenu du but qu'elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d'une mesure de police ou celui d'une sanction.
3. Aux termes du V de l'article 13 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos, dans sa version alors applicable : " Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction. / Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation, du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié et du présent arrêté. (...) ".
4. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007, dans sa version alors applicable : " (...) I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer les jeux se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. (...) / IV. - Les membres du comité de direction (...) ne peuvent (...) cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux. (...). ". Aux termes de l'article 15 de cet arrêté, dans sa version alors applicable : " (...) Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéoprotection doivent avoir été agréés. (...) ". Aux termes de l'article 68-27 du même arrêté : " Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. (...) / Dans tout casino où fonctionnent 75 machines à sous au plus, l'un des contrôleurs aux entrées ou le caissier pourra être chargé des opérations courantes d'entretien ou de dépannage à la condition qu'il soit préalablement formé à ces opérations. /Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur. ". Il résulte de ces dispositions que les fonctions de directeur responsable de casino, de contrôleur aux entrées, de caissier et d'employé de jeux sont exclusives les unes des autres et ne peuvent en principe être cumulées.
5. Pour retirer, par l'arrêté du 27 juillet 2017 contesté, l'agrément obtenu par M. C... le 22 décembre 2009 en qualité de directeur responsable, le ministre de l'intérieur s'est fondé, en premier lieu, sur le motif tiré de ce qu'il persistait depuis 2015 à se substituer aux employés de jeux du casino de Saint-Nectaire et à autoriser des employés de ce casino à occuper différents postes au cours de la même vacation. Ces faits ont été constatés par les agents du service central des courses et jeux qui ont procédé au contrôle technique et réglementaire du casino de Saint-Nectaire du 25 au 29 juin 2016. En réponse aux observations qu'ils ont consignées dans le registre spécial, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, M. C... a admis la polyvalence du personnel de jeux, prohibée par les dispositions, citées au point 4, de l'arrêté du 14 mai 2007.
6. En deuxième lieu, au terme de l'article 92 de l'arrêté du 14 mai 2007 : " (...) Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations. (...). / Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée. ".
7. Les agents du service central des courses et jeux qui ont contrôlé le casino de Saint-Nectaire ont observé le 29 juin 2016 dans le registre spécial que la mauvaise tenue du registre des changes de plus de 2 000 euros, en méconnaissance de l'article 36 de l'arrêté du 14 mai 2007, avait déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle d'une observation dans le registre spécial à laquelle M. C... n'avait pas apporté de réponse, en méconnaissance de l'article 92 de l'arrêté du 14 mai 2007. Il ressort des mentions du registre spécial que M. C... a convenu de ce qu'il n'avait effectivement pas indiqué dans le registre la suite qu'il avait réservée à cette observation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 68-17 de l'arrêté du 14 mai 2007, dans sa rédaction alors applicable : " Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous dont le nombre ne pourra être supérieure à 50 % du parc autorisé. Cette réserve peut être utilisée pour répondre aux besoins de saisonnalité visés à l'article 32. ".
9. M. C... a noté dans le registre spécial, en réponse à une observation du 29 juin 2016 des agents de contrôle, que le casino détenait une réserve de douze machines à sous qui n'étaient pas entreposées dans le local prévu à cet effet, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 68-17 de l'arrêté du 14 mai 2007.
10. Compte tenu des faits retenus, dont la matérialité est ainsi établie, le ministre de l'intérieur a pu légalement, étant donné leur gravité, infliger à M. C... une sanction de retrait d'agrément. M. C... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de trouble à l'ordre public et de mise en cause de sa probité dès lors que la mesure de retrait contestée est une mesure de sanction et non une mesure de police administrative.
11. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision à l'égard de M. C... s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de la désinvolture adoptée par l'intéressé depuis janvier 2015 lors des contrôles successifs par les agents du service central des courses et jeux, qui a été censuré à juste titre par le tribunal en estimant que M. C... n'avait pas fait obstacle par son attitude aux opérations de contrôle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY02124