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15/06/2022 | FRANCE | N°20LY02192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 juin 2022, 20LY02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier C... à lui verser la somme de 8 125 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus d'indemniser les jours placés sur son compte épargne-temps lors de son admission à la retraite, augmentée des intérêts au taux légal, et la somme de 1 200 euros au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1901490 du 10 juin 2020, le tribunal admi

nistratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier C... à lui verser la somme de 8 125 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus d'indemniser les jours placés sur son compte épargne-temps lors de son admission à la retraite, augmentée des intérêts au taux légal, et la somme de 1 200 euros au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1901490 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2020 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Couret-Hamon (Admys avocats AARPI), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2020 ;

2°) de condamner le centre hospitalier C... à lui verser la somme de 9 325 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable datée du 13 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, à défaut de viser le décret du 6 décembre 2012 ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, compte tenu de la contradiction existant entre ses motifs et son dispositif ;

- elle peut se prévaloir de soixante-cinq jours placés sur son compte épargne-temps, substitués à tort à des jours d'absence justifiés par la récupération d'heures supplémentaires entre avril et septembre 2018 et non indemnisés ;

- l'indemnisation due à ce titre s'élève à 9 325 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2021 et le 4 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier C..., représenté par Me Brocheton (SELARL BCV avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- les conclusions tendant à l'indemnisation d'heures supplémentaires sont nouvelles en appel et irrecevables, à défaut d'avoir été formulées dans la réclamation préalable et devant les premiers juges ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocheton, avocat, représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier C... soit condamné à l'indemniser des jours placés sur son compte-épargne temps et non consommés au jour de son admission à la retraite, le 1er septembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. En retenant que Mme B... n'établissait nullement avoir disposé de soixante-cinq jours de récupération d'heures supplémentaires avant son admission à la retraite, venant s'ajouter aux jours de congés placés sur son compte épargne-temps, et que le centre hospitalier l'avait indemnisée des autres jours placés sur ce compte, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait application du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière. Par suite, le jugement attaqué n'avait pas à comporter le visa de ce décret.

4. En second lieu, en indiquant, dans le dispositif de leur jugement, rejeter les conclusions de Mme B..., les premiers juges n'ont nullement entendu les rejeter comme non fondées. Par suite, aucune contradiction ne saurait être relevée entre ce dispositif et les motifs dudit jugement, rejetant une partie de ces mêmes conclusions pour irrecevabilité.

5. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2020 est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Mme B..., alors attachée principale d'administration hospitalière au sein du centre hospitalier C..., a été admise à la retraite le 1er septembre 2018. Il est constant qu'elle a été absente de son service dès le 16 avril 2018, date à compter de laquelle elle a, outre des congés annuels, des jours de récupération de temps travail de l'année en cours et des jours épargnés sur son compte épargne-temps postérieurement au 1er janvier 2012, utilisé soixante-cinq jours de congés jusqu'alors conservés sur son compte épargne-temps pour la période antérieure à 2012, dit compte épargne-temps " historique ", d'après les plannings individuels produits par le centre hospitalier C.... Si elle soutient que, contrairement à ce que mentionnent ces plannings, ces soixante-cinq jours constituaient en réalité des jours de récupération d'heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 et ont ainsi été, à tort, déduits de son compte épargne-temps " historique ", il résulte seulement de l'instruction, notamment du récapitulatif de son compte-épargne temps ouvert le 31 décembre 2012, daté du 28 décembre 2017, que les heures supplémentaires effectuées pouvaient donner lieu à une récupération différée sous la forme de jours épargnés sur le compte-épargne temps de l'agent. En revanche, Mme B..., qui ne se prévaut d'aucune disposition, ni d'aucune décision en ce sens, n'établit nullement qu'elle pouvait prétendre, au-delà des jours de congés ainsi épargnés sur son compte épargne-temps, à la récupération différée d'autres heures supplémentaires, ni davantage l'exactitude du quantum de 875 heures invoqué à ce titre. En particulier, un tel droit, de même que le quantum des heures concernées, ne résultent ni du courrier du directeur délégué du 5 janvier 2017, ni de la seule utilisation du code " RCA " dans les plannings établis au mois de février 2018. Ainsi, et alors même que certaines de ces heures supplémentaires auraient été effectivement réalisées en raison de sujétions spéciales ou d'une charge de travail excessive telle qu'évoquée dans un courrier du 20 février 2013, Mme B... ne démontre pas que les soixante-cinq jours de congés en litige auraient été imputés à tort sur son compte épargne-temps " historique ". Enfin, il résulte de ses bulletins de paie des mois d'août et de décembre 2018 que le centre hospitalier C... lui a, à l'occasion de son admission à la retraite, versé trois indemnités couvrant au total cent quatre jours de congés non pris, correspondant, d'une part, à soixante jours placés sur son compte épargne-temps postérieurement au 1er janvier 2012, conformément au récapitulatif produit, et, d'autre part, à huit et trente-six jours placés sur son compte-épargne temps dit " historique " antérieurement à 2012. Par suite, et dès lors qu'il est constant qu'avant la cessation de ses fonctions, le compte épargne-temps historique de Mme B... comptait cent neuf jours, celui-ci ne conservait aucun solde justifiant une indemnisation supplémentaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le centre hospitalier C... au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier du Haut Bugey.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02192
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AARPI ADMYS Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-15;20ly02192 ?
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