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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY03264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21LY03264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106002 du 10 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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ar une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Schürmann, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106002 du 10 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée et est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant macédonien, né le 26 mai 1999, déclare être entré en France en 2013. La demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2018. Par un arrêté du 4 septembre 2021, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 10 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. M. B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. B... soutient qu'il est entré en France à l'âge de treize ans avec sa famille et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 2013 et 2015 du fait du retour en Macédoine de sa mère. Il ajoute qu'il réside sur le territoire national auprès de sa mère et de sa fratrie. Toutefois, il n'établit pas résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans, par la simple production d'une attestation du département de l'Isère pour la période comprise entre 2013 et 2015 qui est établie au nom de M. C... alors en outre qu'il déclare de son aveu même être entré irrégulièrement en France en provenance de Macédoine en 2018. S'il fait valoir qu'un de ses frères réside régulièrement en France, sa mère et un autre de ses frères y demeurent sans être titulaires d'un titre de séjour et ont déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... doit également être écarté.

4. M. B... reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée et est disproportionnée. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

Le président,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03264
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly03264 ?
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