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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY03262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21LY03262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2105890 du 9 septembre 2021, l

a magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2105890 du 9 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2021, ainsi que l'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai.

Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar né le 15 juillet 1993, est entré pour la dernière fois sur le territoire français à la fin de l'année 2019 dans des conditions indéterminées. Par arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 9 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré pour la dernière fois à la fin de l'année 2019 en France, où il s'est maintenu en situation irrégulière sans emploi et sans ressources. S'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française qui l'héberge, il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé que cette relation est récente à la date de la décision attaquée et qu'il conserve des attaches privées et familiales au Kosovo, notamment deux enfants mineurs nés d'une précédente union. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ou l'assignant à résidence.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

5. D'une part, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 2 que le requérant, qui n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, n'établit pas l'ancrage de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol qu'il a partiellement reconnus. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en fixant cette interdiction à une durée de deux ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis Le président,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03262
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly03262 ?
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