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14/06/2022 | FRANCE | N°20LY01670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20LY01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de ... lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1906002 du 15 avril 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 jui

n 2020 et 14 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Henr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de ... lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1906002 du 15 avril 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2020 et 14 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Henry, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 avril 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 janvier 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de ..., à titre principal, de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel demandé et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a retenu l'irrecevabilité pour tardiveté de sa demande ; le recours gracieux a été réceptionné le 26 mars 2019 en mairie de ... ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les règles d'urbanisme effectivement applicables au terrain ;

- l'arrêté en litige vise des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet erronées ; le lot n° 3 a fait l'objet d'une autorisation de lotir qui a cristallisé les règles d'urbanisme applicables pendant cinq années à compter du 24 décembre 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la commune de ..., représentée par la Selarl Leximm Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est tardive et l'ordonnance attaquée fondée ;

- il est justifié de la délégation de signature du signataire de l'arrêté litigieux ;

- le certificat d'urbanisme négatif est suffisamment motivé ;

- le certificat d'urbanisme en litige n'est entaché d'aucune erreur quant aux règles d'urbanisme applicable sur le terrain d'assiette.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 par une ordonnance du 3 décembre précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Hurtier, substituant Me Rigoulot, pour la commune de ... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2020, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 du maire de la commune de ... déclarant non réalisable le projet envisagé sur les parcelles cadastrées section cadastrées C 706 et C 704 et constituant le lot n° 4 d'un lotissement ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 25 janvier 2019 à M. B.... Ce dernier a formé un recours gracieux par courrier du 26 mars suivant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été réceptionné en mairie le même jour, ainsi qu'en atteste suffisamment le document comportant le tampon de la commune qu'il produit, et enregistré au chrono de la commune le lendemain. Ce recours gracieux ayant ainsi été formé dans le délai de deux mois francs, il a prorogé le délai de recours contentieux et la demande de M. B... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 juillet 2019 n'était, par suite, pas tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B....

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2019 :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D... A..., quatrième adjoint délégué à l'urbanisme, lequel disposait d'une délégation pour signer " l'ensemble des autorisations d'urbanisme " dont relèvent les certificats d'urbanisme, prise, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par arrêté du 18 janvier 2016 du maire de .... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme, lorsque que le certificat d'urbanisme demandé sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'il est assorti de prescriptions, il doit être motivé.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision vise l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, notamment son b) et précise que le lot n° 4, terrain d'assiette du certificat demandé, est exclu du champ de la déclaration préalable de travaux génératrice de droit à construire, que la division du lot n° 4 est intervenue sans autorisation préalable, que les parcelles d'assiette sont situées en zone naturelle inconstructible du PLU dont le règlement exclut toute construction à l'exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. Dans ces conditions, nonobstant la contestation du bien-fondé des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette qui y sont mentionnées, l'arrêté litigieux comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le support et est par suite suffisamment motivé.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. ".

9. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que ce dernier a déclaré applicable au terrain d'assiette le PLU adopté par délibération du 14 mai 2012 du conseil municipal de ... et qui classe en zone naturelle les terrains d'assiette sur lesquels porte la demande de certificat d'urbanisme.

10. Pour contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé, M. B... fait valoir que le maire de ... a mentionné une règlementation d'urbanisme applicable au terrain d'assiette erronée, qui l'a amené à tort à déclarer l'opération non réalisable, en se prévalant de ce que le certificat d'urbanisme négatif en litige aurait dû mentionner la règlementation en vigueur à la date du 28 mai 2011, date de dépôt de la déclaration préalable de travaux valant division, laquelle a fait l'objet d'un arrêté d'opposition du 14 juin 2011 du maire de ..., annulé définitivement par jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2011 n'a créé aucun lot à bâtir sur les parcelles d'assiette du certificat d'urbanisme en litige, les parcelles n° 704 et 703, qui correspondaient alors au reliquat de la parcelle cadastrée section C 295, étant maintenues sous le régime de la copropriété des consorts B... et les parcelles n° 707 et 706, qui étaient alors cadastrées sous le numéro section C 296, relevant de la seule propriété de M. C... B.... Si les consorts B... ont effectué le 3 mars 2014 un plan de bornage aux fins de créer deux lots comprenant les parcelles 706 et 704 pour le lot n° 4, il est toutefois constant qu'ils n'ont obtenu, ni d'ailleurs demandé, pour ce nouvel allotissement aucune autorisation d'urbanisme ultérieure à celle précédemment évoquée. Dans ces conditions, c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation que le maire de ... a dans le certificat d'urbanisme en litige considéré que les terrains d'assiette étaient en zone naturelle inconstructible et déclaré l'opération objet du certificat litigieux non réalisable.

11. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 janvier 2019 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ..., qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. B... ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de ... présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... ainsi qu'à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis Le président,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01670
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;20ly01670 ?
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