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13/06/2022 | FRANCE | N°21LY02234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juin 2022, 21LY02234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement.

Par un jugement n° 2006831 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mm

e A..., représentée par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement.

Par un jugement n° 2006831 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1968, est entrée en France le 21 juillet 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 23 juin 2003 valable jusqu'au 19 décembre 2003 pour une durée de séjour de soixante jours. Elle a sollicité son admission au séjour le 2 mars 2015 en se prévalant d'une durée de séjour depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée en dernier lieu par arrêt de la cour de céans du 18 septembre 2017. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de l'Isère a, de nouveau, refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A..., mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, entre dans l'une des catégories éligibles à une procédure de regroupement familial et ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. D'autre part, si elle se prévaut d'une résidence en France depuis son entrée sur le territoire français le 21 juillet 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité son admission au séjour que le 2 mars 2015, qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour le 31 octobre 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et que les pièces qu'elle produit consistant en une attestation de célébration d'un mariage religieux le 14 septembre 2005 établie en novembre 2016 par le conseil régional du culte musulman de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une attestation de suivi de cours de français en 2007 et 2008, deux attestations établies les 27 mai 2008 et 3 novembre 2009 selon lesquelles le consulat général d'Algérie à Marseille ne lui avait pas délivré de document de voyage à ces dates et des avis d'imposition de 2008 à 2012, faisant état d'un revenu fiscal de référence nul, ne suffisent pas à démontrer une résidence continue en France avant 2013. En outre, Mme A..., qui s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière en ne déférant pas à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 31 octobre 2016, ne démontre pas en se prévalant de son mariage le 24 avril 2015 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 16 août 2029, dont elle soutient sans l'établir qu'il serait père de trois enfants français nés d'une précédente union, qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'obstacle à la mise en œuvre de la procédure du regroupement familial dont elle relève. Enfin, si elle fait valoir la présence en France de sa mère et de trois membres de sa fratrie ainsi que de certains de ses neveux et nièces, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales en Algérie où résident notamment deux autres des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors que Mme A... ne justifie avoir exercé une activité professionnelle qu'entre 2013 et 2015 puis en 2021, à raison de deux heures par semaine, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02234
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-13;21ly02234 ?
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