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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY03183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juin 2022, 21LY03183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009422 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre

2021 et le 14 avril 2022, M. A..., représenté par Me Barrut, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009422 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2021 et le 14 avril 2022, M. A..., représenté par Me Barrut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Par décision du 2 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Guessan, ressortissant ivoirien né en 1989, est entré en France en août 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant". Le 1er octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par décisions du 12 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. N'Guessan relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé au cours de l'année 2015-2016 sa première année de master en architecture à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (ENSASE), M. N'Guessan s'est réinscrit en deuxième année de master à l'ENSASE en 2016-2017, en 2017-2018 et en 2018-2019. Lorsque le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, il venait de s'inscrire pour la quatrième année consécutive en master 2, cette fois-ci à l'école normale supérieure d'architecture de Lyon. Si les documents produits par l'intéressé attestent que des faits à caractère raciste sont survenus au sein de l'ENSASE lorsqu'il y était étudiant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. N'Guessan, qui a contesté le 22 mars 2018 les notes qu'il avait obtenues en se plaignant des méthodes et du manque de pédagogie d'un enseignant, aurait été personnellement victime de tels faits pouvant expliquer les résultats qu'il a obtenus. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses échecs successifs pourraient être imputés au retentissement sur sa santé du décès de son père en août 2016. Dans ces conditions, et alors même que, postérieurement à la décision relative au séjour en litige, M. N'Guessan a finalement validé son master 2 en septembre 2020 et a décidé de poursuivre son cursus par la préparation d'une habilitation à la maîtrise d'œuvre au sein du même établissement, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de M. N'Guessan en raison de l'absence, en février 2020, de résultats probants dans ses études supérieures.

4. En deuxième lieu, M. N'Guessan, célibataire et sans enfant et qui est entré en France en vue d'y poursuivre ses études, n'avait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. S'il fait valoir que le diplôme habilitant à la maîtrise d'œuvre n'existerait pas en Côte d'Ivoire cette circonstance, toutefois, est sans incidence sur la légalité de la décision relative au séjour en litige qui a été prise alors qu'il n'avait pas encore validé son master, ce qui faisait obstacle à ce qu'il poursuive la formation d'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Par suite, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. N'Guessan. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination qui n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03183
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly03183 ?
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