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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY02672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 21LY02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité d'office pour maladie du 2 au 31 juillet 2019, ensemble le rejet implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2000748 lu le 2 juin 2021 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par re

quête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Larcher, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité d'office pour maladie du 2 au 31 juillet 2019, ensemble le rejet implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2000748 lu le 2 juin 2021 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Larcher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'État de le réintégrer au 2 juillet 2019 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à son aptitude physique.

Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire qui a été enregistré le 22 décembre 2021, après clôture de l'instruction intervenue le 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larcher pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée (...) d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " / (...) / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) "

2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

3. En application de ces dispositions, le réintégration d'un fonctionnaire dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse la réintégration d'un fonctionnaire au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., gardien de la paix placé en position de disponibilité d'office depuis le 2 juillet 2018, a sollicité le 15 mai 2019 sa réintégration dans ses fonctions. En ce qu'il prolonge la mise en disponibilité d'office pour maladie, l'arrêté en litige refuse nécessairement de faire droit à la demande de réintégration. En se bornant à viser les textes applicables et l'avis du comité médical en date du 29 juillet 2019, non joint à cette décision, à l'exclusion de tout autre motif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'a pas motivé l'arrêté en litige, lequel doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, le présent arrêt implique uniquement que soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer la situation de M. A... pour la période en litige, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000748 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a maintenu M. A... en disponibilité d'office pour maladie du 2 au 31 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02672

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02672
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LARCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly02672 ?
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