Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a maintenu en disponibilité d'office pour maladie sans traitement pour une durée de trois mois à compter du 2 octobre 2018 et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de le placer en congé de longue maladie à compter du 2 juillet 2018 ou, à défaut, à compter du 2 octobre 2018, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours en consultant le comité médical sur son placement en congé de longue maladie.
Par jugement n° 2006482 du 2 juin 2021 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Larcher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de le placer en congé de longue maladie à compter du 2 octobre 2018, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours en consultant le comité médical sur son placement en congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il souffrait d'une pathologie grave et invalidante et qui aurait dû justifier l'octroi d'un congé longue maladie.
Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire enregistré le 22 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Larcher pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gardien de la paix, ..., a été placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 2 octobre 2018 pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a de nouveau placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 2 octobre 2018 pour une durée de trois mois. Suite à l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 1902918 du tribunal administratif de Lyon lu le 25 mars 2020 et l'injonction de réexaminer la situation de l'intéressé, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a, par un arrêté du 10 juillet 2020, maintenu M. A... en disponibilité d'office pour maladie sans traitement, pour une durée de trois mois à compter du 2 octobre 2018. M. A... relève appel du jugement n°2006482 du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'annulation présentées contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des attestations de médecins spécialistes et du médecin traitant de M. A... qu'en juin 2018 et compte tenu de douleurs chroniques et d'une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, l'intéressé était inapte à ses fonctions. Dès lors que M. A... avait épuisé ses droits à congé maladie et alors que la décision en litige ne prend pas parti sur l'éventuelle éligibilité de sa pathologie à un congé de longue maladie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que ces conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY02670
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