Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son employeur, la société Daunat Bourgogne, à le licencier pour inaptitude physique.
Par un jugement n° 1901991 du 2 mars 2021, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022 la société Daunat Bourgogne, représentée par Me Carabin, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal par M. B....
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit à une demande irrecevable car dépourvue de moyens ;
- subsidiairement, l'obligation de recherche de reclassement a été respectée.
Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2021 et le 15 février 2022 (ce dernier non communiqué), M. B..., représenté par Me Mendel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Daunat Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 1er février 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2019, la société Daunat Bourgogne, spécialisée dans la confection de sandwichs, a demandé à l'administration du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. B..., agent d'expédition investi d'un mandat de délégué du personnel titulaire, d'un mandat de membre du comité d'entreprise et délégué syndical. Par décision du 15 mai 2019, l'inspectrice du travail lui a délivré cette autorisation. La société Daunat Bourgogne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête : " (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Or, dans sa requête de première instance, M. B... s'est borné à mettre en demeure la société Daunat Bourgogne de justifier de ses recherches de reclassement. Une telle injonction, dépourvue d'argumentaire tendant à démontrer l'illégalité de la décision du 15 mai 2019, ne constitue pas un moyen, le mémoire enregistré au greffe après l'expiration du délai du recours n'ayant pu avoir pour effet de régulariser la demande qui ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Daunat Bourgogne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande, irrecevable, de M. B....
4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer de nouveau sur le litige soumis au tribunal.
5. Toutefois, par les motifs du point 2, la demande d'annulation présentée par M. B..., dépourvue de moyens articulés dans le délai de recours, est irrecevable et doit être rejetée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Daunat Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901991 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Daunat Bourgogne, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01323 2
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