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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 21LY00434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur général de Voies navigables de France (VNF) lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, d'enjoindre à cette autorité de supprimer de son dossier la mention de cette sanction et de condamner VNF à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2001143 lu le 1er juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et le 30 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur général de Voies navigables de France (VNF) lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, d'enjoindre à cette autorité de supprimer de son dossier la mention de cette sanction et de condamner VNF à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2001143 lu le 1er juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et le 30 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au directeur général de VNF de supprimer de son dossier la mention de la sanction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner VNF à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de VNF une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le jugement est irrégulier, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise selon une procédure irrégulière au cours de laquelle, d'une part, il n'a pas été fait droit à sa demande de report d'entretien, d'autre part, son dossier administratif ne lui a pas été intégralement communiqué, enfin, le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les deux mois suivant l'établissement du rapport d'enquête, lequel est entaché d'imprécisions et de partialité ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 6 et suivants de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle a subi des faits de harcèlement moral ;

- elle n'a commis aucun manquement, dès lors que les faits sont établis par les pièces médicales ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation à raison du délai la séparant des faits qui lui sont reprochés.

Par des mémoires enregistrés le 16 juillet et le 15 octobre 2021 (ce dernier non communiqué), VNF, représenté par Me Dagostino et Me Delentaigne, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VNF soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boulieu, pour VNF ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ... affectée à VNF, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du blâme prononcé le 28 juillet 2018 pour avoir dénoncé des faits imaginaires de harcèlement pour satisfaire une animosité personnelle, et de condamnation de l'établissement à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". En ce qu'elles organisent la mise en l'état de l'affaire, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux mémoires et aux pièces versés au débat et enregistrés comme tels. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les documents dont Mme A... a vainement demandé communication au tribunal aient été produites par VNF. Il suit de là que le tribunal n'a pu méconnaître le contradictoire en ne répondant pas à cette demande.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, que Mme A... se borne à reprendre en appel.

4. Aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ". Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application des dispositions précitées.

5. Il ressort tant du courrier du 12 juillet 2018 que du procès-verbal signé le 18 juillet que Mme A... a été mise en mesure de consulter la totalité de son dossier et que le rapport établi par la commission d'enquête administrative lui a été communiqué. Les allégations selon lesquelles les annexes au rapport d'enquête ne lui auraient pas été rendues accessibles ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.

6. Aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) le blâme (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que les sanctions du premier groupe, dont relève le blâme, ne requièrent pas la consultation du conseil de discipline, l'autorité disciplinaire n'ayant pas, au cas d'espèce, recueilli un tel avis. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du rapport et du délai de saisine de cette instance doivent être écartés comme inopérants.

7. Les allégations de partialité ou de refus injustifié de demande de report de l'entretien préalable ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral (...). Aucune mesure concernant notamment (...) la discipline, (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération (...) : 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".

9. A l'appui de sa contestation de sa sanction disciplinaire, Mme A... soutient que le comportement qui lui est reproché ne peut pas être qualifié de faute disciplinaire dès lors qu'il tendait à dénoncer, ainsi que l'article 6 quinquies précité le lui permettait, le harcèlement moral auquel elle soutient avoir été exposée dans l'exercice de ses fonctions. Il y a donc lieu, pour la cour, d'examiner si la situation qu'elle décrit répond aux conditions énoncées par cet article.

10. Mme A... ne produit aucun indice vérifiable accréditant les accusations portées contre les collègues qu'elle a dénoncés suite à un incident qui serait survenu le 22 juillet 2017. Ne sauraient en tenir lieu les certificats médicaux dont les auteurs ne peuvent avoir été témoins de faits de harcèlement commis dans le service, en outre, sept mois auparavant. Il suit de là que sa dénonciation ne saurait être regardée comme exonératoire de qualification disciplinaire et pouvait être qualifiée de fautive, en vertu de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précité.

11. L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé ménageant à l'autorité disciplinaire un délai de prescription de trois ans à compter de la connaissance des faits, le blâme, prononcé dans l'année qui a suivi la commission des faits, n'a pas méconnu ces dispositions.

12. Enfin, Mme A... n'ayant pas été illégalement sanctionnée, VNF ne saurait être tenu de l'en indemniser.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation, d'injonction et d'indemnisation. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de VNF.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00434 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00434
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GABON AURÉLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly00434 ?
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