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09/06/2022 | FRANCE | N°20LY03445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juin 2022, 20LY03445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1905016 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit d'une somme de 16 500 euros la base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixée à M. B... au titre de l'année 2014 (article 1er), l'a décha

rgé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1905016 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit d'une somme de 16 500 euros la base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixée à M. B... au titre de l'année 2014 (article 1er), l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à hauteur du montant résultant de la réduction de sa base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2020, le 1er avril 2022, le 21 avril 2022 et le 5 mai 2022, M. B..., représenté par Me Poméon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2020, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens développés ;

- les propositions de rectification du 13 juin 2016 sont insuffisamment motivées ;

- le redressement en matière de revenus fonciers au titre de 2013, pour un montant de 19 759 euros est contesté en son intégralité ;

- il justifie de l'achat en 2013, d'un véhicule personnel d'une valeur de 72 900 euros qui a été apporté à la société Yoolight ;

- la somme de 37 500 euros correspond à la vente en 2013, d'un véhicule ;

- la somme de 7 500 euros correspond au remboursement d'un prêt en 2013 ;

- les autres redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013 sont également contestés ;

- l'administration ne justifie pas de sa qualité de maître de l'affaire en ce qui concerne les revenus distribués provenant de la société Consulting Network International (CNI) ;

- l'administration ne justifie pas de l'existence et du montant des revenus distribués en provenance de la société CNI ;

- il en est de même des revenus en provenance de la société Yoolight ;

- les redressements en matière de revenus fonciers au titre de l'année 2014 sont intégralement contestés ;

- il en est de même des revenus d'origine indéterminée ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées et sont insuffisamment motivées.

Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2021 et le 27 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les propositions de rectification sont suffisamment motivées ;

- les rectifications des revenus fonciers de l'année 2013 ne sont pas utilement contestées ;

- le requérant n'apporte pas la preuve de l'apport à la société Yoolight d'un véhicule personnel d'un montant de 72 900 euros ;

- l'origine de la somme de 37 500 euros n'est pas justifiée ;

- il en est de même de la somme de 7 500 euros et des autres revenus d'origine indéterminée de l'année 2013 ;

- en 2014, M. B... assurait la maîtrise de l'affaire concernant la société Consulting Network International ;

- le requérant n'établit pas l'exagération des revenus distribués ;

- il ne conteste pas utilement le bien-fondé des redressements des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2014 ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale pour les années 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par deux propositions de rectification du 13 juin 2016, l'une relative à l'année 2013, l'autre relative à l'année 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 69 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 3° de l'article L 73 du même livre, en ce qui concerne les revenus fonciers et selon la procédure de rectification contradictoire visée par l'article L 55 du même livre, en ce qui concerne la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement n° 1905016 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit d'une somme de 16 500 euros la base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixée à M. B... au titre de l'année 2014 (article 1er), l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à hauteur du montant résultant de la réduction de sa base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. B... à l'appui de ses moyens, auraient omis de statuer sur plusieurs des moyens dont ils étaient saisis manque en fait.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. D'une part, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées en ce qui concerne les chefs de redressements relevant de la procédure de taxation d'office, lesquels sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. D'autre part, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire, il résulte de l'instruction que l'administration a mentionné, dans les propositions de rectification du 13 juin 2016 adressées à M. B..., pour chaque année d'imposition et pour chaque chef de redressement, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle avait estimé devoir rehausser les bases d'imposition du requérant. Ainsi, les propositions de rectification ont permis à M. B... de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées au sens des articles L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les revenus fonciers et les revenus d'origine indéterminée :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. "

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les rectifications mises à la charge de M. B... dans la catégorie des revenus fonciers et celle des revenus d'origine indéterminée l'ont été dans le cadre de la procédure de taxation d'office. Le requérant ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qu'il conteste qu'en rapportant la preuve de leur exagération.

7. En premier lieu, si le requérant persiste à contester le redressement en matière de revenus fonciers au titre de 2013, pour un montant de 19 759 euros, il ne produit aucun justificatif concernant les charges relatives aux dépenses de réparation et d'entretien dont il demande la déduction.

8. En deuxième lieu, en se bornant à produire comme en première instance une attestation de l'ancien président de la société JL Cars selon laquelle cette société aurait vendu à M. B..., le 22 septembre 2012, un véhicule de marque Ferrari, une attestation du gérant de la société MPC Europe Auto indiquant avoir acquis ce véhicule pour un montant de 37 500 euros et une copie d'un chèque de 37 500 euros émis le 2 mai 2013, alors que l'administration fait valoir qu'aucun véhicule Ferrari n'a jamais été enregistré en préfecture au nom du contribuable, le requérant n'établit pas le caractère non imposable de la somme de 37 500 euros relevée au crédit de ses comptes bancaires.

9. En troisième lieu, le requérant produit la copie d'une chèque émis le 20 juin 2013 à l'ordre de M. A..., pour un montant de 7 500 euros, une attestation sur l'honneur de ce dernier établie le 21 janvier 2017 indiquant que M. B... lui avait consenti un prêt à hauteur de cette même somme, la copie d'un chèque émis, le 23 juillet 2013 par M. A... pour le même montant ainsi que la copie du relevé de ses comptes bancaires mentionnant le débit de la somme de 7 500 euros au 21 juin 2013. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne produit aucun contrat de prêt, M B... doit être regardé, compte tenu des justifications qu'il fournit, comme établissant tant l'origine que la nature non imposable de ce crédit bancaire. Il est, par suite, fondé à demander que ses bases d'imposition soient réduites de la somme correspondante.

10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il persiste à contester les autres redressements au titre des années 2013 et 2014, pour lesquels il recherche des justificatifs, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine et de la nature de ces sommes. C'est par suite à bon droit que l'administration les a imposées comme des revenus d'origine indéterminée.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers et les traitements et salaires de l'année 2013 :

11. Pour contester les rectifications apportées par l'administration aux revenus de l'intéressé au titre de l'année 2013 pour un montant de 19 691 euros dans la catégorie des traitements et salaires et pour un montant de 53 209 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant soutient qu'il a apporté à la société Yoolight dont il est gérant et associé un véhicule personnel d'une valeur de 72 900 euros. Toutefois, le requérant se borne à produire des factures, des attestations établies pour la plupart, au nom de la société Yoolight, qui concernent plusieurs véhicules de marques différentes, ainsi qu'un justificatif du débit de son compte bancaire d'une somme de 15 000 euros, et une attestation de l'expert-comptable de la société Yoolight établie le 5 mai 2022, sans apporter de document permettant de justifier notamment, qu'il aurait acquis le véhicule concerné à titre personnel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en litige dans les revenus de l'intéressé, au titre de l'année 2013.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2014 :

S'agissant des revenus distribués en provenance de la société Consulting Network International (CNI) :

12. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués. Il appartient en outre à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la personne morale, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la personne morale qu'il contrôle.

13. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2014, l'administration a imposé entre les mains de M. B..., sur le fondement des dispositions précitées, des revenus présumés distribués pour un montant total de 251 582 euros, en provenance de la société CNI et constitués de dépenses et de virements effectués au profit de M. B... sans contrepartie pour la société.

14. En se bornant à faire valoir qu'à l'exception des factures Groupama et Boyer Motoculture pour des montants respectifs de 975,95 euros et 14 114,99 euros, il conteste l'intégralité de ces redressements, que certaines factures sont libellées au nom de la société Yoolight et que certaines dépenses, par leur nature, sont susceptibles d'avoir un caractère professionnel, le requérant ne formule aucune critique utile des constats effectués par l'administration qui doit être ainsi regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus présumés distribués.

15. S'agissant de l'appréhension des distributions, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 13 juin 2016 relative à l'année 2014 et à laquelle était jointe la proposition de rectification adressée à la société CNI que l'administration a constaté que cette société qui ne disposait ni de bureau, ni de moyens d'exploitation exerçait son activité dans les locaux de la société Yoolight dont M. B... était le gérant et associé à hauteur de 90 % des parts sociales, qu'elle a encaissé le prix de prestations réalisées par la société Yoolight après émission de factures signes par M. B... concernant les contrats négociés et suivis par M. B... et que ce dernier disposait seul de la carte bancaire et du chéquier de cette société. Si le requérant fait valoir que les deux dirigeants de droit et associés uniques de la société CNI qui se sont succédés sur la période du contrôle, du 4 juin 2013 au 31 décembre 2014 disposaient de la maîtrise de l'affaire, il résulte de l'instruction que ces personnes qui étaient pour l'un salarié de la société Yoolight et pour l'autre compagnon de la secrétaire de M. B..., ont attesté n'avoir perçu aucune rémunération ni exercé aucune fonction au sein de cette société, et n'avoir eu aucun accès aux relevés de comptes bancaires de la société. Dans ces conditions, l'administration établit que M. B... devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et était en mesure d'user sans contrôle des biens de la société comme de biens qui lui étaient propres. Il s'ensuit que M. B... ne produisant aucun élément de nature à renverser la présomption selon laquelle il a appréhendé les sommes réputées distribuées par la société CNI en tant que seul maître de l'affaire, c'est à bon droit que l'administration a taxé entre ses mains, sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts, les distributions en litige.

S'agissant des revenus distribués en provenance de la société Yoolight :

16. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

17. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

18. En l'espèce, le requérant ne combat pas cette présomption en se bornant à faire valoir qu'il peut être en mesure, en fonction du résultat de ses recherches de contester l'intégralité des redressements effectués à ce titre.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites d'une somme totale de 7 500 euros au titre de l'année 2013.

Sur les pénalités :

20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

21. Pour justifier l'application aux impositions en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé de manière suffisamment motivée, dans les propositions de rectification du 13 juin 2016, que les sommes déclarées par l'intéressé étaient très inférieures aux montants encaissés et que M. B..., en sa qualité de gérant ou de maître de l'affaire des sociétés concernées, ne pouvait ignorer l'existence et le montant des revenus qu'il avait perçus. Dans ces conditions, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie. C'est, par suite, à bon droit et de manière suffisamment motivée, que la majoration litigieuse a été appliquée aux droits supplémentaires mis à la charge du requérant.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, dans la mesure correspondant à la réduction des bases d'imposition mentionnées au point 19.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B... au titre de l'année 2013 sont réduites de 7 500 euros.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes à concurrence de la réduction des bases d'imposition mentionnées à l'article 1.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

P. Dèche Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique , en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03445

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03445
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;20ly03445 ?
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