La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20LY03444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juin 2022, 20LY03444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1902240 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2020 et 21 avril 2022, M. A..., représenté par Me Poméon, avocat, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2020 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1902240 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2020 et 21 avril 2022, M. A..., représenté par Me Poméon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 21 décembre 2015 est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la ventilation du compte 64110000 ;

- le document correspondant à cette ventilation aurait dû lui être communiqué ;

- le compte 64110000 présentait le solde de 97 852 euros correspondant à la somme qu'il a déclarée au titre des traitements et salaires ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est gérant et associé de la SARL Yoolight qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par proposition de rectification du 21 décembre 2015, l'administration lui a notifié des rectifications dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012, qu'elle a assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 21 décembre 2015 et de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'imposition doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

4. M. A... ne conteste pas s'être abstenu de répondre, dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à la proposition de rectification du 21 décembre 2015 qui lui a été adressée. Il lui appartient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.

5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.

7. Au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Yoolight, le vérificateur a relevé qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2012, cette société avait porté au débit du compte 64110000 " rémunérations du gérant " des sommes correspondant à un montant total de 147 852 euros, alors que l'intéressé n'avait déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012 que la somme de 97 852 euros. En conséquence, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de l'année 2012, la somme de 50 000 euros. Il résulte de l'instruction que pour fonder la rectification en litige, l'administration a utilisé une copie du compte 64110000 " rémunérations du gérant ", éditée le 2 juillet 2014, que lui a communiqué le mandataire judiciaire de la SARL Yoolight qui porte la mention " édition définitive 2012/2013 ". M. A... produit à nouveau en appel une copie du compte 64110000 " rémunérations du gérant ", mentionnant au débit des sommes correspondant à un montant total de 147 852 euros, et au crédit une somme de 50 000 euros qui correspondrait à un apport personnel de l'intéressé, ce qui porterait le solde de ce compte à la somme de 97 852 euros déclarée par M. A.... Toutefois, ce document édité le 14 mai 2013 et dont la source est indéterminée ne permet pas d'établir que l'administration se serait fondée sur une pièce comptable erronée. De même, en se bornant à produire la copie d'un chèque d'un montant de 50 000 euros mentionnant qu'il aurait été établi au nom de la SARL Yoolight, le 25 octobre 2012, ainsi qu'un relevé bancaire et une attestation de l'expert-comptable de cette société, datée du 20 avril 2022, le requérant n'établit pas que cette somme aurait été encaissée par la société et qu'elle devait être déduite du montant de ses rémunérations. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, en l'absence de contestation initiale du rehaussement notifié, du caractère exagéré de ce rehaussement de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

9. Pour justifier l'application, à l'imposition supplémentaire résultant du chef de redressement mentionné aux points précédents, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé de manière suffisamment motivée, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2015, que la somme déclarée par l'intéressé était très inférieure au montant encaissé et que M. A..., gérant de la société, ne pouvait ignorer le montant réel des rémunérations qu'il avait reçues. Dans ces conditions, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie. C'est, par suite, à bon droit que la majoration litigieuse a été appliquée aux droits supplémentaires mis à la charge du requérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

P. Dèche Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03444

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03444
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;20ly03444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award