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09/06/2022 | FRANCE | N°19LY04524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juin 2022, 19LY04524


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, des mémoires enregistrés les 9 juin et 3 juillet 2020 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Aven

ue Charles de Gaulle un permis de construire un ensemble commercial, en tant qu'il vaut aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, des mémoires enregistrés les 9 juin et 3 juillet 2020 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle un permis de construire un ensemble commercial, en tant qu'il vaut autorisation de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l'arrêté rectificatif du 26 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué, en qualité de voisin immédiat du projet ;

- ses moyens nouveaux ne sont pas tardifs, les délais en matière de contentieux administratif ayant été suspendus entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, qui prévoit un parc de stationnement ouvert au public de plus de cinquante unités, aurait dû faire l'objet d'un examen par l'autorité environnementale selon la procédure au cas par cas ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UY.4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aurillac en ce qui concerne le débit de rejet des eaux pluviales ;

- le maire d'Aurillac aurait dû surseoir à statuer sur le projet qui remet manifestement en cause l'exécution du futur plan local d'urbanisme en ce qui concerne les débits d'eaux pluviales ;

- le permis a été délivré en méconnaissance des articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme, cette omission ne pouvant faire l'objet d'un arrêté " rectificatif ", dès lors qu'il contient une prescription rendant nécessaire la délivrance d'un permis modificatif ; le permis rectificatif est par ailleurs entaché d'incompétence dès lors qu'il aurait dû être délivré au nom de l'Etat, d'un vice de procédure en ce qu'il vise des avis rendus sur un projet différent, et d'un vice de légalité interne en ce qu'il contient une prescription nouvelle alors qu'il ne pouvait avoir pour objet que de rectifier une erreur matérielle affectant le permis initial ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aurillac et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 1er septembre 2020, la commune d'Aurillac, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. B... ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 6 mai 2020, le 4 septembre 2020 et le 14 octobre 2021, la SCCV Avenue Charles de Gaulle, représentée par la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot -Brodiez et Associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. B... ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme a été présenté au-delà du délai de cristallisation automatique prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, et n'est en tout état de cause pas fondé ;

- le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exécution du futur plan local d'urbanisme est également irrecevable pour le même motif, et en tout état de cause infondé ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2022, par ordonnance du 12 janvier 2022.

Par lettre du 1er avril 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, M. B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Il fait valoir que le permis attaqué ne peut être régularisé dès lors qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la SCCV Avenue Charles de Gaulle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Elle fait en outre valoir que le projet a été dispensé d'évaluation environnementale par décision de l'autorité environnementale du 14 avril 2019.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la commune d'Aurillac conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Elle fait en outre valoir que le projet a été dispensé d'évaluation environnementale par décision de l'autorité environnementale du 14 avril 2019 et qu'un sursis à statuer n'était pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Guirriec, représentant M. B..., de Me Gautier, représentant la commune d'Aurillac et de Me Collet, représentant la SCCV Avenue Charles de Gaulle ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2019, rectifié par arrêté du 26 août 2020, le maire d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la réalisation d'un projet de construction de 5 surfaces commerciales. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... demande à la cour, en qualité de voisin du projet, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019, en tant qu'il vaut autorisation de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l'arrêté rectificatif du 26 août 2020.

Sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale :

2. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Le II de L. 122-1 du même code dispose que : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ". Dans sa rédaction applicable tant à la date de dépôt de la demande de permis de construire qu'à la date de l'arrêté attaqué, le a) de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à la procédure d'examen au cas par cas les " Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 237 places de stationnement destinées aux véhicules de la clientèle. La circonstance qu'elles fassent partie d'une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relève d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'est pas de nature à faire échapper leur réalisation à l'obligation d'évaluation environnementale, dès lors qu'elles entrent dans l'une des rubriques de ce tableau. L'utilisation de ces aires de stationnement n'étant soumise à aucune restriction d'accès ni réservée à des personnes précisément déterminées, mais à l'inverse ouverte à tout client potentiel des établissements composant l'ensemble commercial, elles constituent des aires de stationnement ouvertes au public au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. La circonstance qu'elles soient par ailleurs réparties en deux zones de respectivement 102 et 135 places est sans la moindre incidence sur la nécessité de soumettre leur réalisation à un examen par l'autorité environnementale. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction précitée applicable au projet litigieux, ne dispensent pas de soumettre à l'autorité environnementale, pour examen au cas par cas, un projet de réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités, au seul motif que le document d'urbanisme applicable sur la commune d'implantation du projet aurait préalablement fait l'objet d'une telle évaluation.

4. Il ressort toutefois des dernières pièces produites en défense que l'autorité environnementale, par une décision du 14 avril 2019 prise après mise en œuvre de la procédure d'examen au cas par cas, n'a pas soumis le projet à une évaluation environnementale. Le moyen tiré de l'absence de saisine de l'autorité environnementale doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UY.4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aurillac :

5. Aux termes de l'article UY.4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux public d'eau d'électricité et d'assainissement prévoit, en son point 2. B relatif aux eaux pluviales, que " Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle seront résorbées sur le terrain s'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain ne soit pas aggravé par l'aménagement ".

6. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du dernier plan de masse du projet, de la note hydraulique jointe au dossier et de l'avis favorable avec réserves du 25 mars 2019 du service en charge de la voirie et du réseau pluvial que le débit de fuite du terrain consécutif au projet excèderait les capacités des réseaux publics. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme :

7. Selon le troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire de prendre en compte notamment les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande.

8. La seule circonstance que le projet soit susceptible d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains, en contradiction alléguée avec l'article 5.6 relatif à la gestion des eaux pluviales du projet de plan local d'urbanisme arrêté le 7 janvier 2019, ne saurait suffire à compromettre l'exécution de ce futur plan ou à en rendre l'exécution plus onéreuse. Par suite, le maire d'Aurillac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la SCCV Avenue Charles de Gaulle. Ce moyen, qui est recevable, doit par suite être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme :

S'agissant de la légalité du permis initial :

9. L'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ".

10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis et des avis des commissions de sécurité et d'accessibilité compétentes pour examiner le projet, que l'aménagement intérieur des locaux constituant les surfaces commerciales, dont la livraison est prévue " clos - couvert / brut de mur (hors aménagement) ", n'était pas connu lors du dépôt de la demande de permis, sans que le permis initial ne mentionne l'obligation faite au pétitionnaire par les dispositions précitées d'obtenir ultérieurement une autorisation complémentaire. Cette obligation n'est pas non plus satisfaite par le seul visa des avis des commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité, même si l'un de ces avis fait état de la nécessité de présenter ultérieurement une demande portant sur l'aménagement intérieur.

12. Par un arrêté rectificatif du 26 août 2020, dont la légalité est également contestée, le maire d'Aurillac a toutefois complété l'arrêté initial en rappelant, en son article 1er, l'obligation faite au pétitionnaire de solliciter une autorisation ultérieure en application des dispositions précitées.

S'agissant de la légalité du permis rectificatif du 26 août 2020 :

13. En premier lieu, l'arrêté attaqué ayant précisément pour objet de rappeler l'obligation faite au pétitionnaire de solliciter ultérieurement une autorisation au titre de la législation relative aux établissements recevant du public, il n'a ni pour objet ni pour effet de tenir lieu d'autorisation au titre des établissements recevant du public et ne devait donc pas être délivré au nom de l'Etat en application de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence au motif qu'il a été délivré au nom de la commune.

14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure au motif qu'il viserait des avis rendus par des autorités consultées sur un projet différent du projet litigieux n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté du 26 août 2020 pouvait légalement avoir pour objet de réparer une omission de l'arrêté initial en imposant au pétitionnaire de solliciter ultérieurement une autorisation au titre des établissements recevant du public.

16. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté rectificatif du 26 août 2020 n'est pas entaché d'illégalité et a, en conséquence, valablement pu régulariser l'arrêté initial du 13 juin 2019. Le moyen dirigé contre ce premier permis tiré de la méconnaissance des articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aurillac et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

18. Si M. B... se prévaut de la proximité d'espaces paysagers que constitueraient les abords de l'hippodrome, il ne justifie pas de leur intérêt particulier. Il ne justifie pas davantage du caractère particulier ou de l'intérêt architectural que présenterait l'environnement du projet, constitué de pavillons ou de maisons de ville. Dans ces conditions, le maire d'Aurillac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation demandée, en dépit du caractère imposant du principal bâtiment à usage commercial et de la prédominance du gris dans le choix des coloris et des matériaux. La branche du moyen tirée de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est fondé à demander l'annulation ni des arrêtés de permis de construire délivrés à la SCCV Avenue Charles de Gaulle les 13 juin 2019 et 26 août 2020 ni de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aurillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par la commune d'Aurillac et la SCCV Avenue Charles de Gaulle sur le fondement des mêmes dispositions. En l'absence de dépens dans la présente instance, la demande présentée par la commune d'Aurillac sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Aurillac, et à la SCCV Avenue Charles de Gaulle.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M. C...

La présidente assesseure,

P.Dèche

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY04524

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04524
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;19ly04524 ?
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