La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°19LY04707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 01 juin 2022, 19LY04707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1701548 Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle le maire de Grenoble a retiré d'une part, l'arrêté du 7 décembre 2016 maintenant le demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé maladie à compter du 1er décembre 2016, d'autre part, l'a placée à compter du 30 novembre 2016 en absence injustifiée, avec suspension du versement des salaires et indemnités jusq

u'au 5 mars 2017 avec effet sur la paie du mois de février 2017, ainsi que des droits à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1701548 Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle le maire de Grenoble a retiré d'une part, l'arrêté du 7 décembre 2016 maintenant le demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé maladie à compter du 1er décembre 2016, d'autre part, l'a placée à compter du 30 novembre 2016 en absence injustifiée, avec suspension du versement des salaires et indemnités jusqu'au 5 mars 2017 avec effet sur la paie du mois de février 2017, ainsi que des droits à pension, avancement et congés annuels ;

2°) de dire que la commune n'est pas fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 1 425,71 euros correspondant aux traitements perçus du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de la replacer dans une situation statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017 avec rétablissement de son traitement et de ses droits à retraite et avancement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1703365 Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le maire de Grenoble l'a réintégrée pour la période du 6 au 9 mars 2017 et a suspendu son traitement à compter du 9 mars 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de la replacer dans une situation statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701548-1703365 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du maire de Grenoble du 8 février 2017 et du 15 mars 2017 et a enjoint au maire de la commune de Grenoble de réexaminer la situation de Mme B... pour la période courant du 30 novembre 2016 à la date du jugement et d'en tirer toutes les conséquences sur ses droits à traitement, congé et avancement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, la commune de Grenoble représentée par Me Mollion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Grenoble soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, et par voie de conséquence, d'une erreur de droit ;

- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Mme B....

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, Mme B... représentée par Me Kummer :

1°) conclut au rejet de la requête et à l'annulation des arrêtés du 8 février 2017 et du 15 mars 2017 ;

2°) demande à la cour de dire que la commune de Grenoble est infondée à lui réclamer la somme de 1 425,71 euros en remboursement des traitements versés du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017 ;

3°) demande d'enjoindre à l'autorité communale d'une part, de la placer dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017, avec rétablissement de son traitement et de ses droits à retraite et avancement, d'autre part, de la placer dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 mars 2017 ;

4°) demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... fait valoir que les moyens présentés par la commune de Grenoble ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Billet, représentant la commune de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., adjointe technique titulaire de catégorie C, exerçait les fonctions d'agent d'entretien à l'école Diderot à Grenoble. Après plusieurs arrêts de travail entre les mois de mai et d'octobre 2015, la commune de Grenoble l'a affectée dans un nouvel établissement scolaire le 19 octobre 2015. A la suite d'un malaise survenu lors de son arrivée sur son lieu de travail, Mme B... a été placée en congé de maladie et prise en charge au titre d'un accident de travail, du 19 octobre au 30 novembre 2015, puis à compter du 1er décembre 2015 en congé de maladie ordinaire. Saisi par la commune de Grenoble, le médecin-conseil agréé a conclu le 4 mai 2016 à un arrêt de travail injustifié et à une reprise du travail le 9 mai suivant. Suite à la mise en demeure de reprendre son poste à compter du 30 mai 2016, Mme B... ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, son médecin-traitant ayant prolongé son arrêt de travail du 9 mai au 30 mai 2016. Par courrier du 28 juillet 2016, la commune de Grenoble a saisi le comité médical départemental qui, dans son avis du 4 novembre 2016, a déclaré Mme B... apte à la reprise de ses fonctions, estimant que la prolongation du congé maladie ordinaire au-delà de six mois n'était plus justifiée. La commune de Grenoble, qui a notifié cet avis à Mme B..., par courrier recommandé du 8 novembre 2016, a fixé la date de reprise de ses fonctions au plus tard au 30 novembre 2016 et a précisé qu'en l'absence de reprise effective du travail à cette date, elle serait considérée " en absence injustifiée ". Toutefois, cette dernière a été de nouveau placée en arrêt de travail. Par arrêté en date du 7 décembre 2016, le maire a décidé le maintien du demi-traitement de l'agent à compter du 1er décembre 2016 dans l'attente de l'avis du comité médical, à la suite de la contestation présentée par Mme B..., lequel dans son avis du 3 février 2017, a indiqué qu'il confirmait son précédent avis du 4 novembre 2016. Par décision du 8 février 2017, le maire de Grenoble a retiré l'arrêté du 7 décembre 2016 et a décidé de suspendre le versement des salaires et indemnités de l'agent à compter du 30 novembre 2016 jusqu'au 5 mars 2017, au motif d'une " absence injustifiée ", l'arrêté précisant que l'intéressée " cessera d'acquérir des droits à pension, avancement et congés annuels ". Aux termes de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2017, Mme B... a été, de nouveau, mise en demeure de reprendre ses fonctions à temps plein le 6 mars 2017. La ville a également émis le 31 mars 2017 un titre exécutoire aux fins de recouvrer les sommes versées depuis le 30 novembre 2015 au titre du demi-traitement, à hauteur de 1 425,71 euros. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1701548, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 et d'enjoindre à la commune de la placer dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017, avec rétablissement de son traitement et de ses droits à avancement et à retraite. Suite à la mise en demeure de la commune, Mme B... a repris son poste le 6 mars 2017, mais, sitôt arrivée sur son lieu de travail, elle a été victime d'une " attaque de panique " et n'a pu reprendre ses fonctions. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré pour la période du 6 au 10 mars 2017 inclus. Décidant de soumettre Mme B... à une contre-visite médicale, fixée au 9 mars 2017, un agent assermenté de la collectivité a déposé la convocation, dans la boîte aux lettres de l'intéressée, le 6 mars 2017. Compte tenu de l'absence de cette dernière à la contre-visite, le médecin agréé a considéré, le 9 mars 2017, que l'arrêt de travail de Mme B... n'était plus justifié. Par arrêté en date du 15 mars 2017, la maire de Grenoble a décidé de réintégrer Mme B... dans ses fonctions pour la période du 6 au 9 mars 2017, de suspendre le versement de ses salaires et indemnités à compter du 10 mars 2017 et de maintenir pendant cette période les droits à pension de retraite, avancement et congés annuels. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1703365, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 et d'enjoindre à la commune de la placer dans une position statutaire conforme. La commune de Grenoble relève appel du jugement rendu le 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir procédé à la jonction de ces deux requêtes, a annulé les arrêtés du 8 février 2017 et du 15 mars 2017 de son maire et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... pour la période courant du 30 novembre 2016 à la date du jugement et d'en tirer toutes les conséquences sur ses droits à traitement, congé et avancement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Grenoble a saisi le comité médical le 28 juillet 2016, d'une part, de la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs de Mme B..., en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, d'autre part, pour obtenir un avis sur la contestation de l'agent suite à une demande de reprise impérative du travail pour absences injustifiées. Dans son avis du 4 novembre 2016, le comité médical départemental de l'Isère a déclaré Mme B... apte à la reprise de ses fonctions, estimant que la prolongation du congé maladie ordinaire au-delà de six mois n'était plus justifiée. En outre, la ville a également saisi le même comité, le 8 décembre 2016, d'une demande portant d'une part, sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé " suite aux douze mois d'arrêts ", d'autre part, sur l'aptitude aux fonctions de l'agent. Dans sa lettre du 14 février 2017 adressée à Mme B..., la commune, reprenant les termes de l'avis, a indiqué que " lors de sa séance du 3 février 2017, le comité médical maintient son avis émis le 4 novembre 2016 ". Ces deux demandes d'avis doivent être regardées comme portant sur la période de douze mois consécutifs de congé de maladie du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. La circonstance que le comité médical ait été saisi une seconde fois afin d'émettre un nouvel avis le 3 février 2017, sur la base d'éléments nouveaux, sur une demande fondée sur la situation de l'agent au terme de douze mois de congés maladie ordinaire, et non plus de six mois comme cela avait demandé lors du premier avis, ne peut s'analyser comme une demande d'avis portant sur la période postérieure au 30 novembre 2016. Par suite c'est, sans erreur de fait ou erreur de droit, que le tribunal administratif a pu juger que l'avis du 3 février 2017, qui est en tout état de cause sans incidence sur les décisions litigieuses, n'avait ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur l'aptitude de l'agent à la reprise du travail pour la période postérieure au 1er décembre 2016.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2015, l'agent a souffert d'un syndrome dépressif reconnu imputable au service du 19 octobre au 30 novembre 2015. Dans un certificat médical du 21 février 2017 le docteur A......, neuro-psychiatre, a certifié que Mme B... " ne pourra pas reprendre le travail le 6 mars 2017 en raison de son état de santé (voir mon certificat du 17 février 2017). Il m'est dit qu'il y avait une obligation de la part de son employeur qu'elle reprenne son travail. Dans ces conditions, ce dernier prend toutes responsabilités des conséquences d'une reprise de travail contrainte ". Le certificat médical du même spécialiste du 17 février 2017 a également indiqué que " Mme B... est suivie par mes soins depuis le 04 juin 2015 pour une atteinte sérieuse de son état de santé qui justifie qu'elle ait été dans l'obligation de suspendre son activité professionnelle ". De même, il est constant que Mme B... a été placée en arrêt de travail du 30 novembre 2016 jusqu'au 7 mars 2017 par son médecin traitant. En outre, l'expertise médicale du 14 février 2018, prescrite le 15 mars 2017 par le tribunal administratif de Grenoble a conclu que " Mme B... présente un syndrome dépressif sévère et que dès la date du 30 novembre 2016 et qu'elle n'est pas apte à reprendre son service d'agent d'entretien de la commune de Grenoble. ". Par suite, la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir d'une part, qu'elle devait calculer les droits à congés maladie de Mme B... à compter du 1er décembre 2015 et que ses congés devaient prendre fin au 30 novembre 2016, d'autre part, que l'agent ne pouvait pas percevoir son demi-traitement à compter du 1er décembre 2016. Dans ces conditions, en décidant qu'à compter du 30 novembre 2016, Mme B... devait être considérée en absence injustifiée avec suspension du versement des salaires et indemnités jusqu'au 5 mars 2017, avec effet sur la paie du mois de février 2017, le maire de Grenoble, a fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B... était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017. Par voie de conséquence, l'arrêté du 15 mars 2017, même s'il est fondé sur l'absence de l'intéressée à la contre-visite, est nécessairement intervenu en raison de l'arrêté du 8 février 2017, qui en constitue la base légale, doit être également annulé, sans que la collectivité ne puisse utilement se prévaloir d'une substitution de motifs. La double circonstance, tirée de ce que le médecin-conseil et le comité médical ont préconisé une reprise, et que l'intéressée souhaitait être affectée sur un poste administratif et ne plus avoir à travailler comme agent d'entretien dans les écoles, est sans influence sur la légalité de la décision du 8 février 2017. De même, l'employeur de Mme B... ne peut utilement se prévaloir de circonstances de faits postérieures aux décisions en litige, tirées de ce que l'intéressée a réintégré les services d'une école depuis le 6 février 2018 à temps partiel thérapeutique jusqu'en août 2018, puis qu'elle a été placée en congé maternité du 31 août 2018 au 11 février 2019, puis en arrêt de travail pour quarante-huit jours jusqu'au 31 mars 2019 et qu'elle a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2019, ces circonstances étant, au demeurant, sans lien direct avec un syndrome dépressif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 8 février 2017 et du 15 mars 2017.

Sur l'appel incident de Mme B... :

5. Mme B... demande, par la voie de l'appel incident, d'une part, de dire que la commune de Grenoble est infondée à lui réclamer la somme de 1 425,71 euros en remboursement de traitements versés du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017, d'autre part, d'enjoindre à la collectivité de la placer dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière du 30 novembre 2016 au 5 mars 2017, puis à compter du 6 mars 2017 avec rétablissement du traitement et dans ses droits à retraite et avancement. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, à bon droit, il y a lieu seulement qu'il soit enjoint à l'autorité communale de réexaminer la situation de Mme B... à compter du 30 novembre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences sur ses droits à traitement, congé et avancement.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 200 euros à verser à Mme B..., au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Grenoble est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune de Grenoble versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04707
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-01;19ly04707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award