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31/05/2022 | FRANCE | N°21LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21LY00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 du conseil de la métropole de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat métropolitain en tant qu'il maintient en zone agricole la parcelle cadastrée ... située à Montanay (69250).

Par un jugement n° 1909410 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregi

strés le 13 janvier 2021, le 22 janvier 2021 et le 7 février 2022, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 du conseil de la métropole de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat métropolitain en tant qu'il maintient en zone agricole la parcelle cadastrée ... située à Montanay (69250).

Par un jugement n° 1909410 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2021, le 22 janvier 2021 et le 7 février 2022, M. B..., représenté par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;

3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de reprendre la procédure d'élaboration du PLU et de classer sa parcelle en zone constructible ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle a perdu sa destination agricole et qu'elle est isolée des espaces agricoles et naturels ; la mutualité sociale agricole, estimant que la superficie de cette parcelle était inférieure à la surface minimum requise pour maintenir son statut d'exploitant agricole, l'a radié le 1er janvier 2016 pour le placer sous un statut de cotisant solidaire ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 25 avril 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... verse à la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance est tardive et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Vincens-Bouguereau pour M. B... ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. M. B... demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a procédé au classement en zone agricole de la parcelle ... située à Montanay (69250). M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Pour la commune de Montanay, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit un objectif de préservation et de valorisation de l'environnement naturel et agricole, tout en organisant le développement, notamment urbain, autour des secteurs déjà structurés, en privilégiant le hameau central. Si selon les auteurs du document d'urbanisme il est aussi nécessaire de préserver un potentiel de développement de la commune à moyen et long terme, en cohérence avec les capacités d'intégration de nouveaux quartiers par la commune, les secteurs du Margeon et du Bois Cochot, à proximité immédiate du centre bourg seront privilégiés. La parcelle en litige, excentrée au sud-est de la commune, en limite de la commune de Neuville-sur-Saône, est ainsi rattachée, selon la carte de synthèse de ce projet, aux espaces agricoles. Elle jouxte à l'ouest une zone urbanisée située sur la commune de Neuville-sur-Saône mais s'ouvre à l'est sur un large espace agricole. La propriété qui la borde au nord, en partie construite, est principalement constituée d'espaces naturels et en est séparée par un vaste espace boisé classé. Si M. B... soutient en appel qu'un ouvrage d'écoulement des eaux avec constitution d'un merlon constitue une rupture entre la parcelle litigieuse et la zone agricole à l'est, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de récolement, que le merlon ne couvre qu'une faible partie de la limite de propriété débouchant directement sur de larges espaces agricoles. Par ailleurs, la circonstance que M. B... a été radié le 1er janvier 2016 de la mutualité sociale agricole qui lui a retiré son statut d'agriculteur cotisant ne permet pas de retenir que la parcelle ne pouvait continuer à être classée en zone agricole. Il ne peut utilement à ce titre invoquer des fautes qui auraient été commises dans l'aménagement de la zone à l'occasion de son expropriation antérieure. Enfin, si M. B... fait état d'un relevé topographique démontrant que l'altimétrie de la parcelle serait supérieure aux parcelles avoisinantes, il ressort du plan extrait du système d'information géographique de la métropole de Lyon que la parcelle litigieuse est située à une côte (200 mètres) plus élevée que celle du lotissement bordant sa parcelle mais à une côte plus basse (210 / 220 mètres) que celle des parcelles situées en amont. La parcelle litigieuse est ainsi potentiellement concernée par un risque d'inondation par ruissellement des parcelles situées en amont mais se trouve protégée par la réalisation du bassin de rétention. Il en est de même pour le lotissement qui est aussi protégé du risque de ruissellement en provenance de la parcelle litigieuse par la réalisation du bassin de rétention. Ainsi, quand bien même le terrain est desservi par les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, M. B... reconnaissant d'ailleurs lui-même qu'ils sont nécessaires à son activité horticole, le classement de la parcelle en zone agricole, qui répond au parti pris d'urbanisme retenu, et eu égard à ses caractéristiques propres et à son secteur d'implantation, n'apparaît pas entaché ni d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole de Lyon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00113
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-31;21ly00113 ?
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