Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 16 juillet et 25 septembre 2018 par lesquels le maire de Villeurbanne a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une pergola sur la terrasse de leur appartement ainsi que la décision du 3 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 juillet 2018.
Par un jugement n° 1808313 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 décembre 2020, M. D... et Mme B..., représentés par la Selarl Camiere Avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les arrêtés des 16 juillet et 25 septembre 2018 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux du 3 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire a entaché sa décision d'incompétence négative en s'estimant lié à tort par l'appréciation portée sur le projet par l'architecte conseil de la ZAC des Maisons Neuves où s'implante le projet ; c'est à tort que les premiers juges ont fait mention de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 10.3 du règlement métropolitain, lequel renvoie à l'article UC 11 n'est pas fondé ; le bâtiment où la pergola a vocation à s'implanter n'est pas un élément de bâti à préserver au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article UC 11, en conséquence, il ne peut être opposé que la pergola en dénature l'architecture ; l'arrêté litigieux, dont la légalité doit être appréciée au regard du premier paragraphe de l'article UC 11 est entaché d'erreur d'appréciation ; il s'insère dans un tissu urbain hétérogène, où des constructions similaires en attique d'autres bâtiments sont présentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, la commune de Villeurbanne, représentée par Aarpi Alternatives avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2021 par une ordonnance du 18 décembre précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires complémentaires, produits par M. D... et Mme B..., représentés par la Selarl Camiere Avocat, enregistrés, le 29 juillet 2021 et le 5 mai 2022, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Triantafilidis, substituant Me Camiere, pour M. D... et Mme B..., ainsi que celles de Me Alberto pour la commune de Villeurbanne ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Villeurbanne, enregistrée le 11 mai 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le maire de Villeurbanne a fait opposition à une déclaration préalable de travaux déposée le 4 avril 2018 en vue de l'installation d'une pergola sur la terrasse de leur appartement, et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que le même maire a fait opposition à une seconde déclaration préalable de travaux déposée le 9 juillet 2018 ainsi que la décision du 3 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 juillet 2018.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
2. En premier lieu, il est constant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité avant l'édiction des arrêtés en litige et n'avait pas à l'être. Si le maire a consulté l'architecte conseil de la zone d'aménagement concerté des Maisons Neuves où s'implante le projet au cours de l'instruction des demandes, cette circonstance est sans effet sur la légalité de ses décisions, dès lors qu'il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que le maire se serait estimé en situation de compétence liée par ces échanges avec l'architecte conseil.
3. En second lieu, pour s'opposer aux travaux en litige le maire de Villeurbanne s'est fondé sur les dispositions du point 3 de l'article 10 UC, lesquelles renvoient à l'article 11 UC et s'agissant du premier arrêté en litige, le maire s'est fondé sur la circonstance suivant laquelle " le projet est très visible depuis l'espace public et qu'il convient de traiter l'implantation de la pergola dans le prolongement du volume d'attique pour qu'il soit en net recul de la façade sur rue " , " de surcroît une couleur claire de la structure, en harmonie avec la couleur des garde-corps, favoriserait son intégration à l'architecture du bâtiment " et que " le positionnement de la pergola à l'aplomb de la façade et le choix du noir pour la teinte de la structure dénaturent l'architecture du bâtiment ; ". S'agissant du second projet en litige, la structure de la pergola étant proposée en teinte grise, le maire s'est uniquement fondé sur la circonstance que " le projet est très visible depuis l'espace public et qu'il convient de traiter l'implantation de la pergola dans le prolongement du volume d'attique pour qu'il soit en net recul de la façade sur rue " et que " le positionnement de la pergola à l'aplomb de la façade dénature l'architecture du bâtiment ; ".
4. Aux termes de l'article 10 UC du règlement métropolitain alors applicable : " 10.3 Le couronnement des constructions : Outre les niveaux définis ci-dessous, le couronnement de l'édifice doit faire l'objet d'un traitement de qualité conformément aux dispositions de l'article 11 ". Aux termes de l'article 11 UC relatif à l'aspect extérieur : " Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l'architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s'insère. / (...) Les constructions repérées comme éléments bâtis à préserver peuvent faire l'objet d'interventions mesurées dès lors qu'elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ces travaux d'extension et d'aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l'intérêt de l'élément bâti à préserver. Ils doivent notamment respecter les matériaux d'origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures...). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu'elles participent à la mise en valeur de l'édifice. ".
5. D'une part, quand bien même le maire s'est fondé sur la circonstance suivant laquelle le " positionnement de la pergola (...) dénature l'architecture du bâtiment ", il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige qu'il ait entendu se fonder sur les 4e et 5e alinéas des dispositions de l'article 11 UC relatives aux constructions repérées comme éléments bâtis à préserver, lesquelles font l'objet de dispositions particulières et dont ne relève pas le bâtiment en litige.
6. D'autre part, les deux projets litigieux auxquels le maire s'est opposé portent sur l'édification d'une pergola d'une longueur de 5,7 mètres et d'une largeur de 4,4 mètres sur la terrasse d'un appartement situé au cinquième et dernier étage, en attique d'un immeuble récent implanté au sein de la zone d'aménagement concerté des Maisons-neuves à Villeurbanne. Si le second projet a été décalé de quelques mètres par rapport au premier et propose une couleur gris clair et non noire de la structure, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière par son implantation, perçue en décalage du volume en attique, vu de la façade ouest, ne participe pas à la construction du paysage de la ville ni ne met en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère, compromettant ainsi la qualité de traitement du couronnement de la construction. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de ce que d'autres pergolas ont été implantées en couronnement d'immeubles proches, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces pergolas sont intégrées au bâti et s'implantent dans la continuité des constructions en attique. Dans ces conditions, le maire de Villeurbanne a pu, sans entacher ses décisions d'erreurs d'appréciation, s'opposer aux déclarations préalables déposées par M. D... et Mme B... sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune au titre des frais exposés par elle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. D... et Mme B... verseront à la commune de Villeurbanne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme C... B... ainsi qu'à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
La rapporteure,
Christine Psilakis La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01447