La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°20LY02827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'honorariat dans le grade supérieur telle que présentée le 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du SDIS de la Savoie de lui conférer l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires ; 3°) de condamner le SDIS de la Savoie à l'indem

niser de son préjudice à hauteur de 4 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'honorariat dans le grade supérieur telle que présentée le 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du SDIS de la Savoie de lui conférer l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires ; 3°) de condamner le SDIS de la Savoie à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 4 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de la Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802603 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 février 2018, a enjoint à l'autorité de gestion de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai de trois mois, a mis à la charge du SDIS de la Savoie le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, le SDIS de la Savoie, représenté par la société d'Avocats Fayan-Roux et Bontoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020, en ce qu'il a annulé la décision du 26 février 2018 et a enjoint le réexamen de la situation de M. B... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en omettant de se prononcer sur ses conclusions tendant au sursis à statuer, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien entre la résiliation de l'engagement volontaire de M. B... et un accident en service commandé ; il n'est nullement établi que l'accident soit à l'origine de la déclaration d'inaptitude.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Salvisberg, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins de sursis à statuer étaient devenue dans objet compte tenu du jugement rendu le 12 décembre 2019 statuant sur la validité de l'arrêté du 7 juillet 2017 et réputées abandonnées dans le mémoire en réponse n° 2 du SDIS devant le tribunal ;

- le SDIS a reconnu que la gêne fonctionnelle de l'œil droit est imputable à l'accident du 13 février 2018 et a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 18 juin 2012, de sorte que ses problèmes de vue ont bien été à l'origine de la décision d'inaptitude fondant la résiliation de son engagement ; il a droit à l'honorariat au grade supérieur en application de l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure.

Par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Salvisberg pour M. B... et de Me Texier, pour le SDIS de la Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er janvier 2018, M. A... B..., sapeur-pompier volontaire dont l'engagement a été résilié par un arrêté du 7 juillet 2017, a demandé à bénéficier de l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires. Par décision du 26 février 2018, le président du SDIS de la Savoie a refusé de faire droit à cette demande. Le SDIS de la Savoie relève appel du jugement tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020, en ce qu'il a annulé cette décision et enjoint le réexamen de la situation de M. B....

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui dirige seul l'instruction, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre explicitement aux conclusion du SDIS de la Savoie tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. (...) L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné. ". Selon l'article R. 723-63 du même code : " Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2008, lors d'une manœuvre d'entraînement à l'extraction de véhicule, M. B... a reçu des bris de verre dans l'œil droit qui ont provoqué une ulcération cornéenne. A la suite de cet accident de travail, et en dépit des soins qu'il a reçus en milieu hospitalier, les troubles ophtalmologiques de M. B... ont perduré et ont fait l'objet d'une rechute le 18 juin 2012, qui a été reconnue imputable au service après avis de la commission de réforme. L'état de M. B... est consolidé au 10 mars 2016 avec un taux d'IPP de 10 %, selon l'expertise médicale réalisée le 16 mars 2016 par un ophtalmologiste, confirmé par la commission de réforme le 16 juin 2016. Le 5 octobre 2016, lors de la visite médicale de maintien en activité, après un examen de l'acuité visuelle, M. B... a été déclaré inapte définitivement. Cette décision d'inaptitude définitive a été confirmée le 17 novembre 2016 par la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, puis le 8 février 2017 par la commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. Par un arrêté du 7 juillet 2017, le SDIS a résilié d'office l'engagement de M. B.... Cet arrêté trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 723-53 du code de sécurité intérieure qui permettent de résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire qui ne satisfait plus à la condition d'aptitude physique et médicale prévue à l'article R. 723-7. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le SDIS de la Savoie, d'une part, les troubles visuels, médicalement constatés dont souffre M. B..., sont bien la conséquence d'un accident en service commandé, d'autre part, ils sont directement à l'origine de la déclaration d'inaptitude de l'intéressé qui a conduit à la résiliation de son engagement volontaire.

5. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 février 2018 refusant de faire droit à la demande d'honorariat dans le grade supérieur de M. B....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le SDIS de la Savoie demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Savoie le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SDIS de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le SDIS de la Savoie versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02827
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-03-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Sapeurs pompiers volontaires communaux (voir supra : Dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PADZUNASS SALVISBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-25;20ly02827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award