La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2022 | FRANCE | N°21LY00767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 mai 2022, 21LY00767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 septembre 2018 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat a prononcé un blâme à son encontre et la nullité de son épreuve de sciences économiques et sociales du baccalauréat de l'année 2018.

Par un jugement n° 1807153 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 et un

mémoire enregistré le 13 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Gras, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 septembre 2018 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat a prononcé un blâme à son encontre et la nullité de son épreuve de sciences économiques et sociales du baccalauréat de l'année 2018.

Par un jugement n° 1807153 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Gras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de retirer la sanction prononcée de son dossier scolaire et de lui attribuer la note de 14/20 à l'épreuve de sciences économiques et sociales du baccalauréat de l'année 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 334-27 du code de l'éducation en ce que le procès-verbal établi le 12 juin 2018 n'a pas été contresigné par un second surveillant ;

- il n'est pas rapporté que les consignes relatives aux fraudes auraient été données avant l'épreuve ;

- ni la fraude ni la tentative de fraude ne sont établies ;

- la sanction contestée est disproportionnée ;

- la double sanction de blâme et d'annulation de la note qui a été prononcée est manifestement illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par la rectrice de l'académie de Grenoble a été enregistré le 24 janvier 2022 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gras, représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., alors élève en classe de terminale au lycée français international de Dubaï, a passé les épreuves de la session 2018 du baccalauréat général, série économique et sociale, au centre d'examen de ce lycée, rattaché à l'académie de Grenoble. Au cours de l'épreuve de sciences économiques et sociales qui s'est déroulée le 12 juin 2018, M. A... C... a été surpris en possession d'un téléphone portable allumé. La rectrice de l'académie de Grenoble a diligenté à l'encontre de M. A... C... une procédure disciplinaire pour suspicion de fraude, au terme de laquelle l'intéressé s'est vu infliger, par une décision du 5 septembre 2018 de la commission de discipline du baccalauréat de cette académie, un blâme, assorti de la nullité de l'épreuve. M. A... C... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-27 du code de l'éducation : " En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits. (...) Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants. (...) ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Il résulte de l'instruction que si le procès-verbal constatant une suspicion de fraude de la part de M. A... C... et annexé au procès-verbal de déroulement de l'épreuve, daté du jour de l'examen, a été signé par le surveillant responsable de la salle qui avait constaté les faits reprochés au requérant, ce procès-verbal n'a, en revanche, pas été contresigné par le ou les autres surveillants présents, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 334-27 du code de l'éducation citées au point précédent. Toutefois, ce procès-verbal relatant de manière détaillée les faits regardés comme une suspicion de fraude de la part de M. A... C... a été contresigné à la fois par le chef du centre d'examen et par l'intéressé lui-même, lequel n'y a consigné aucune observation, comme il lui aurait été loisible de le faire, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, compte tenu de ce que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir été en possession d'un téléphone portable allumé, n'a pas usé de la possibilité qui lui était expressément offerte de refuser de signer ce procès-verbal ou, le cas échéant, d'y porter des observations notamment quant à la nature des faits constatés, l'absence de contreseing d'un second surveillant n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni privé M. A... C... d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée prise par la commission de discipline du baccalauréat. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée ". Aux termes de l'article D. 334-25 de ce code : " Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ".

5. Il est constant que, le 12 juin 2018, à 11h20, lors de l'épreuve écrite de sciences économiques et sociales, l'émission d'un signal sonore d'une application mobile a révélé que M. A... C... avait conservé en sa possession un téléphone portable allumé. La rectrice de l'académie de Grenoble a versé aux débats la notice informative à l'attention des candidats au baccalauréat rappelant les consignes relatives aux fraudes et affichée dans chaque salle d'examen, dont il résulte des points 4 et 5 que les téléphones portables doivent être impérativement éteints et rangés dans les sacs, porte-documents ou cartables regroupés à un endroit indiqué par le surveillant. Si M. A... C... soutient qu'aucune consigne de cette nature n'a été portée à sa connaissance avant le début de l'épreuve, il n'avance, à l'appui d'une telle allégation, aucun commencement de preuve. Au demeurant, M. A... C... ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait qu'il lui était interdit de conserver, dans sa poche, un téléphone portable allumé pendant les épreuves de l'examen du baccalauréat. Alors même que M. A... C... conteste les mentions portées sur le procès-verbal de suspicion de fraude par le chef du centre d'examen selon lesquelles il aurait reconnu qu'il souhaitait se rendre aux toilettes pour consulter son téléphone, la seule détention au cours d'une épreuve d'un appareil permettant de communiquer avec l'extérieur, de stocker des données ou de se connecter à internet caractérise une fraude ou une tentative de fraude, au sens des dispositions précitées de l'article D. 334-25 du code de l'éducation, et susceptible, comme telle, de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Ainsi, les faits décrits ci-dessus, dont la matérialité n'est pas efficacement contestée par le requérant, permettent de caractériser les éléments pour estimer qu'une tentative de fraude est établie. La circonstance que la décision de la commission, qui indique d'ailleurs dans ses motifs que M. A... C... a été poursuivi disciplinairement pour avoir eu " l'intention de frauder ", a finalement retenu que l'intéressé avait commis une fraude, est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée, laquelle est indifféremment applicable aux usagers reconnus coupables d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat. Il n'apparaît pas qu'en infligeant à M. A... C... la sanction du blâme, laquelle est la moins sévère des sanctions prévues au 1° de l'article D. 334-32 du code de l'éducation, la commission de discipline de l'académie ait prononcé une sanction disproportionnée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 334-33 du code de l'éducation : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ".

7. Le moyen tiré de ce que la commission de discipline aurait entaché sa décision d'illégalité en assortissant la sanction du blâme de la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la tentative de fraude a été constatée, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 334-33 du code de l'éducation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00767
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-20;21ly00767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award