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20/05/2022 | FRANCE | N°20LY02983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 mai 2022, 20LY02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 75 407, 6 000 et 4 000 euros au titre des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique le 24 décembre 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 49 447,60 et 1 066 euros au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.r>
Par un jugement n° 1807794 du 17 août 2020, le tribunal administratif de Gren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 75 407, 6 000 et 4 000 euros au titre des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique le 24 décembre 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 49 447,60 et 1 066 euros au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1807794 du 17 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2021, Mme B... A..., représentée par Me Teissier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807794 du 17 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 75 407, 6 000 et 4 000 euros au titre de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la matérialité des faits et le lien de causalité avec un ouvrage public, ou qu'une carence fautive du maire dans ses pouvoirs de police n'étaient pas établis ;

* la commune engage sa responsabilité pour dommage de travaux public ou carence fautive du maire dans ses pouvoirs de police générale, lui ouvrant droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée par Me Trequattrini, demande à la cour de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser la somme de 49 447,60 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts légaux, celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle est fondée à demander le remboursement des débours définitifs exposés en cas d'engagement de la responsabilité de la commune de Thonon-les-Bains.

Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2020, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public n'est pas rapporté alors que Mme A... présentait des antécédents médicaux favorisant sa chute ;

* le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas établi ;

* les demandes de la requérante devront être réduites à de plus justes proportions, notamment les frais de déplacement, les frais exposés par des proches ou le préjudice d'agrément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de la justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

* et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... déclare avoir fait, le 24 décembre 2012 vers 17 heures, une chute sur le square Aristide Briand à Thonon-les-Bains, qui a provoqué une fracture de la diaphyse fémorale droite. Par ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 6 juillet suivant. Après avoir vainement présenté une réclamation préalable le 25 juillet 2018, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 75 407, 6 000 et 4 000 euros au titre de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant pour le compte de celle de la Haute-Savoie, a demandé au même tribunal de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui rembourser la somme de 49 447,60 euros au titre de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par jugement du 17 août 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a présenté des conclusions tendant au paiement de la somme précitée de 49 447,60 euros et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. D'une part, si les pièces produites par la requérante attestent de la réalité de sa chute sur le square Aristide Briand à Thonon-les-Bains, le 24 décembre 2012 vers 17 heures, elles ne permettent pas néanmoins de tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et une défectuosité affectant une dalle du parvis, même si la commune a fait état dans une note interne du 9 janvier 2013 de ce que la circulation de camions en raison d'un chantier à proximité avait entraîné le déchaussage de certains pavés bétons, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la victime présentait des difficultés de locomotion liées à une sciatique et une coxarthrose bilatérale pour laquelle elle a bénéficié d'une pose de deux prothèses totales de hanche.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de la note interne du 9 janvier 2013 évoquée au point précédent, que si un chantier à proximité avait provoqué des déchaussages de pavés béton, la commune a attesté qu'un suivi rapproché dudit chantier conduisait à un constat et une reprise rapide des dalles endommagées et qu'aucun ressaut, dénivelé ou trou provoqués par ces travaux publics ne faisait plus de quatre centimètres par rapport au niveau du sol. Faute pour la requérante d'apporter le moindre élément sur la défectuosité dont elle soutient qu'elle est la cause de sa chute, alors que la commune de Thonon-les-Bains produit une photographie montrant un dallage affecté de défectuosités minimes, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le dallage du square, dont l'état ne constituait pas un danger excédant ceux auxquels pouvait s'attendre un piéton normalement attentif et prudent, ne présentait pas un défaut d'entretien normal.

5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, aucune signalisation particulière ne devait être mise en place afin d'alerter l'usager d'un danger que représenterait le dallage du square. Dès lors, Mme A... n'apporte pas la preuve d'une carence fautive du maire de Thonon-les-Bains dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les places.

6. Il découle de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Thonon-les-Bains ne saurait être engagée tant sur le fondement d'un dommage de travaux publics que sur celui de la responsabilité pour carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros selon ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015, sont laissés à la charge de Mme A....

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la commune de Thonon-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros sont laissés à la charge de Mme A....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire de la Haute-Savoie, à la mutuelle Mince et à la commune de Thonon-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

J-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02983
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-20;20ly02983 ?
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