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20/05/2022 | FRANCE | N°20LY02918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 mai 2022, 20LY02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie (OPAC 73) à lui verser la somme totale de 433 064,39 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la démolition du bâtiment mitoyen de sa maison.

Dans le cadre de cette instance, l'OPAC 73 a appelé en garantie la société Entreprise Zaccardi, M. D... A... et la société Etudes techniques du bâtiment (ETBA).

Par un jugement n°

1705704 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'OPAC 73 à vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie (OPAC 73) à lui verser la somme totale de 433 064,39 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la démolition du bâtiment mitoyen de sa maison.

Dans le cadre de cette instance, l'OPAC 73 a appelé en garantie la société Entreprise Zaccardi, M. D... A... et la société Etudes techniques du bâtiment (ETBA).

Par un jugement n° 1705704 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'OPAC 73 à verser à M. B... une somme de 260 525,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, a condamné la société Entreprise Zaccardi à garantir intégralement l'OPAC 73 de la condamnation mise à sa charge et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Barbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705704 du 10 août 2020 en ce que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner l'OPAC 73 à lui verser la somme 419 039,15 euros TTC, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 1 004,01 euros à compter du 1er novembre 2021 au titre du préjudice de jouissance ;

3°) de réévaluer l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation en fonction de l'indice de la construction à compter de la date de dépôt du rapport de l'expert ;

4°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 ;

5°) de mettre à la charge de l'OPAC 73, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à la somme de 258 991,81 euros TTC, retenue par l'expert, au titre des travaux de réparation ; ces travaux de réparation ne peuvent être considérés comme une amélioration de la maison et ne sont à l'origine d'aucune plus-value ; il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; quand bien même le coût des travaux excéderait la valeur vénale du bien endommagé, il est en droit de demander la réparation à hauteur du montant des travaux de réfection ;

- cette somme doit être indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport de l'expert, le 10 avril 2017 ;

- son préjudice de jouissance s'élève, au 1er octobre 2021, à la somme de 74 983,75 euros ;

- pour la période postérieure au 1er octobre 2021, il a droit à la somme mensuelle de 1 004,01 euros, correspondant au coût du loyer dont il s'acquitte, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise ;

- ne pouvant accéder à sa maison, il a été contraint d'acquérir du mobilier de remplacement à hauteur de 6 645 euros ;

- il a subi une perte de revenus de 3 985 euros, en lien avec le temps passé à la gestion du sinistre ;

- il a droit à la somme de 11 620 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail et à la somme de 1 629 euros au titre de ces mêmes frais pour la période postérieure à l'arrêt ;

- il est fondé à réclamer la somme de 28 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre, sans qu'il puisse être tenu compte d'une éventuelle plus-value.

Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2021, le 28 septembre 2021 et le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Balme, conclut :

1°) au rejet de la requête de M. B..., des conclusions de l'OPAC 73 et de la société Entreprise Zaccardi ;

2°) à ce que l'indemnité allouée à M. B... soit limitée à la somme de '227 023,12' euros, subsidiairement à la somme de '245 944,69' euros ;

3°) à ce que l'OPAC 73, la société ETBA et la société Entreprise Zaccardi soient solidairement condamnés à le relever et le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure, pour ce qui concerne la société Entreprise Zaccardi, à 90 % ;

4°) à ce qu'outre les dépens, la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... ou de tout autre succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... n'a présenté aucune conclusion à son encontre ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que la démolition réalisée dans la précipitation par la société Entreprise Zaccardi est la cause unique des dommages ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- l'indemnité allouée à M. B... au titre du préjudice de jouissance doit couvrir la seule période courant du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2017 et doit ainsi être limitée à la somme de 34 023,12 euros TTC ;

- M. B... ne justifie pas du lien entre les dépenses de mobilier et le sinistre ;

- il ne justifie pas davantage d'un préjudice professionnel ;

- il n'est pas justifié de l'existence ni du quantum des frais de déplacement ;

- la somme supplémentaire demandée par M. B... en appel au titre des frais de déplacement constitue une demande nouvelle irrecevable ;

- il n'est pas fondé à réclamer au titre des travaux de réparation une somme excédant la valeur vénale de son immeuble ;

- les conclusions de l'OPAC 73 au titre de ses propres préjudices, présentées au-delà du délai d'appel, sont irrecevables ; en outre, ces conclusions ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions principales ;

- les moyens soulevés par l'OPAC 73 à l'appui de ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondés ;

- l'OPAC 73 n'a ni qualité ni intérêt à solliciter le remboursement des frais d'expertise judiciaire ;

- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société Entreprise Zaccardi devrait le relever et le garantir, sur le fondement des principes dont sont issues les dispositions de l'article 1382 du code civil, à hauteur de 90 % en raison des fautes qu'elle a commises en s'affranchissant des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, des règles de l'art et de toute précaution ;

- il devra être garanti par la société ETBA, en charge des études et du suivi des travaux du lot " démolition-déconstruction ", intervenue en qualité de cotraitante solidaire ;

- il devra être garanti par l'OPAC 73, en ce qu'il n'a pas informé M. B... de la nécessité de quitter son logement pendant la période des travaux de démolition, nonobstant les stipulations du cahier des clauses techniques particulières ;

- les conclusions de la société Entreprise Zaccardi tendant réformation du jugement attaqué sont irrecevables en ce qu'elle n'a pas relevé appel de ce jugement dans le délai de deux mois et en ce que ces conclusions sont nouvelles en appel.

Par des mémoires enregistrés le 17 septembre 2021, le 12 octobre 2021 et le 29 octobre 2021, la société ETBA, représentée par Me Robert, conclut :

1°) au rejet des conclusions formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;

2°) au rejet des conclusions d'appel présentées par la société Entreprise Zaccardi et par l'OPAC 73 ;

3°) à ce que l'indemnité allouée à M. B... soit limitée à la somme de ''245 944,69' euros ;

4°) à ce qu'elle soit intégralement relevée et garantie des conclusions prononcées à son encontre par la société Entreprise Zaccardi et, le cas échéant, M. A... ;

5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par l'OPAC 73 et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Entreprise Zaccardi sont irrecevables en ce que, présentées au-delà du délai d'appel, elles sont distinctes du périmètre de l'appel principal de M. B... limité au seul montant des sommes allouées ;

- il n'est pas démontré qu'elle était en mesure de constater la défaillance à venir de la société Entreprise Zaccardi ; la précipitation de cette dernière est à l'origine exclusive de l'effondrement et sa responsabilité est seule engagée ;

- l'éventuelle faute de la maitrise d'œuvre ne saurait la concerner dès lors qu'elle n'était pas représentée à la réunion de chantier du 9 septembre 2014 ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle ;

- l'indemnisation allouée à M. B... au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la valeur vénale de l'immeuble, soit 175 000 euros, et celle allouée au titre des frais de maîtrise d'œuvre ne saurait excéder la somme de 18 000 euros ;

- l'augmentation en appel du montant des conclusions de M. B... au titre du préjudice de jouissance constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;

- il appartenait à M. B... de préfinancer dès le dépôt du rapport d'expertise les travaux de reprise, ses capacités financières le lui permettaient ; le préjudice de jouissance doit être limité à une année maximum à compter du dépôt du rapport et subsidiairement à la somme allouée par les premiers juges ;

- le préjudice mobilier et le préjudice financier d'ordre professionnel ne sont pas établis ;

- l'indemnisation de 10 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral subi par M. B... est excessive ;

- les frais d'expert en construction et en immobilier avancés par M. B... n'étaient pas indispensables ;

- les conclusions indemnitaires de l'OPAC 73 ne présentent pas un lien suffisant avec la demande indemnitaire de M. B..., comme l'a jugé le tribunal administratif ; l'appel sur ce point, distinct de l'appel principal, est tardif et ne se rattache pas à l'appel principal ;

- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de l'OPAC 73 ne sont pas fondées ; elles ne sauraient, en toute hypothèse, excéder la somme de 30 000 euros ;

- si sa responsabilité devait être retenue, elle sera intégralement relevée et garantie, par la société Entreprise Zaccardi et le cas échéant M. A..., des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ainsi que des frais et entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, l'OPAC 73, représenté par SCP Girard-Madoux et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête de M. B... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1705704 du 10 août 2020 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser les préjudices subis par M. B..., a rejeté son action en garantie contre M. A... et la société ETBA et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

3°) à la condamnation solidaire de la société Entreprise Zaccardi, de M. A... et de la société ETBA à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. B... ;

4°) à la condamnation solidaire de la société Entreprise Zaccardi, de M. A... et de la société ETBA à lui verser la somme de 256 004,34 euros hors taxes au titre des préjudices qu'il a subis du fait du dommage causé à l'immeuble de M. B... ;

5°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise, d'une part, à la charge de M. B... et, d'une part, à la charge solidaire de la société Entreprise Zaccardi, de M. A... et de la société ETBA, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité, en qualité de maître d'ouvrage, n'est pas engagée dès lors qu'il s'en est remis entièrement aux locateurs d'ouvrage, y compris pour la préparation et le suivi de l'exécution des travaux ;

- les dommages subis par M. B... ont pour origine exclusive les manquements commis par la société Entreprise Zaccardi, d'une part, et M. A... et la société ETBA, d'autre part, de nature à engager leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage dans la mesure où les désordres, survenus en cours de chantier, ont été réceptionnés avec réserves ; ainsi, ces intervenants devront solidairement le relever et le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- les appels en garantie formés à son encontre sont infondés ;

- l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. B... au titre de la reprise de sa maison ne saurait excéder la valeur vénale de celle-ci avant sinistre, soit la somme de 175 000 euros TTC ;

- M. B... ne justifie pas qu'il occupait personnellement la maison au moment du sinistre de sorte que sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et de relogement n'est pas fondée ; il n'explique pas en quoi il lui était impossible de mettre en œuvre les travaux de reprise préconisés pour rendre sa maison de nouveau habitable ; le préjudice futur n'est pas établi ;

- le préjudice mobilier, le préjudice professionnel et les frais de trajet allégués par M. B... ne sont pas établis ;

- les frais de maîtrise d'œuvre, calculés en proportion du montant des travaux de reprise, doivent être limités à la somme de 18 000 euros ;

- le préjudice moral de M. B... indemnisé par les premiers juges n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;

- les frais de l'expertise judiciaire n'ont pas été mis à la charge de M. B... de sorte qu'il n'est pas fondé à en demander le remboursement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande indemnitaire présentait un lien suffisant avec l'instance principale et était recevable ;

- la société Entreprise Zaccardi, M. A... et la société ETBA doivent solidairement l'indemniser du préjudice qu'il a subi en lien avec le dommage causé à l'immeuble de M. B... ;

- à ce titre, il a droit à :

* la somme de 24 745 euros hors taxes au titre de frais d'étude et de géomètre et de reprise de la charpente de l'immeuble de M. B... ;

* la somme de 93 305 euros hors taxes au titre de frais complémentaires qu'il a pris en charge, en lien avec les sujétions techniques imposées par la situation nouvelle issue du sinistre ;

* la somme de 137 945,34 euros au titre de la perte de revenus locatifs qu'il a subie en lien avec le retard de livraison de l'opération de construction directement imputable au sinistre.

Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, la société Entreprise Zaccardi, représentée par Me Parny, conclut :

1°) au rejet de la requête de M. B... et des conclusions de l'OPAC 73 ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1705704 du 10 août 2020 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'OPAC 73 à indemniser M. B... de ses préjudices et l'a condamnée à garantir intégralement l'OPAC 73 de cette condamnation ;

3°) à ce qu'elle ne garantisse l'OPAC 73 que dans la limite de 90 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cet office et à ce que le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre garantisse 10 % du montant de cette condamnation ;

4°) à ce que l'indemnité allouée à M. B... soit limitée à la somme de '227 023,12' euros ou, subsidiairement, à la somme de '245 944,69' euros.

Elle soutient que :

- la responsabilité secondaire de la maîtrise d'œuvre peut être recherchée pour n'avoir pas réagi à sa propre impréparation aux travaux de démolition ; les travaux de désolidarisation des planchers n'ont jamais été spécifiés par la maîtrise d'œuvre ; M. A... et la société ETBA devront ainsi assumer 10 % du montant de la condamnation ;

- l'indemnisation des travaux de reprise ne saurait excéder la valeur vénale de l'immeuble de M. B..., évaluée à 175 000 euros ;

- le préjudice de jouissance subi par M. B... ne saurait être indemnisé au-delà d'un délai de huit mois après la remise du rapport de l'expert le 10 avril 2017, correspondant à la durée des travaux de reprise ; l'indemnité allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 34 023,12 euros TTC, subsidiairement la somme de 52 944,69 euros ;

- les préjudices mobilier, financier et professionnels allégués par M. B... ne sont pas établis ;

- les conclusions indemnitaires de l'OPAC 73, qui n'a pas introduit d'appel principal, ne sont pas recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Apprederisse, représentant M. B..., de Me Raoult, représentant l'OPAC 73, de Me Parny, représentant la société Entreprise Zaccardi, de Me Balme, représentant M. A..., et de Me Robert, représentant la société ETBA.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de la réalisation d'un ensemble de logements locatifs sur l'emplacement d'un ancien hôtel-restaurant, situé rue à, qu'il avait acquis en 2010 auprès de M. B..., l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie (OPAC 73) a, par un acte d'engagement du 25 juillet 2014, confié les opérations de démolition de cet hôtel-restaurant à la société Entreprise Zaccardi. Le 10 septembre 2014, au cours des opérations de démolition, de graves désordres ont été constatés sur la maison mitoyenne appartenant à M. B.... Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. B... a demandé réparation des dommages causés à sa maison par l'exécution de ces travaux de démolition. Par un jugement du 10 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné, d'une part, l'OPAC 73 à verser à M. B... la somme 260 525,69 euros au titre des préjudices qu'il a subis à raison des désordres causés à son habitation et, d'autre part, la société Entreprise Zaccardi à garantir intégralement l'OPAC 73 du paiement de cette somme. M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires.

Sur la responsabilité :

2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble appartenant à l'OPAC 73, qui ont été réalisés à compter du 9 septembre 2014 sans qu'il ait été procédé au préalable à la désolidarisation des éléments structurels reliant cet immeuble à la maison mitoyenne de M. B..., ont provoqué, le lendemain, l'effondrement de partie supérieure du mur mitoyen de cette maison et un affaissement partiel de la charpente ainsi que du plafond d'une chambre située à l'étage. Le maître de l'ouvrage ne pouvant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, l'OPAC 73, maître d'ouvrage des travaux de démolition, n'est pas fondé à se prévaloir de fautes commises par la société Entreprise Zaccardi, qu'il avait chargée de réaliser ces travaux pour son compte, pour demander à être déchargé de toute responsabilité envers le requérant. Par suite, M. B... est fondé à demander réparation à l'OPAC 73 du préjudice qu'il a subi pour l'ensemble des désordres constatés, résultant de l'exécution de ces travaux publics de démolition.

Sur les préjudices subis par M. B... :

En ce qui concerne les travaux destinés à remédier aux désordres et les frais de maîtrise d'œuvre :

4. En premier lieu, lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.

5. D'une part, M. B... demande la condamnation de l'OPAC 73 à l'indemniser des conséquences des désordres énoncés au point 3 par le versement de la somme de 258 991,81 euros TTC au titre des travaux de remise en état de sa maison incluant une démolition et une reconstruction partielle, tels qu'ils ont été évalués le 7 avril 2017 par l'expert nommé par le tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble, exempt des dommages litigieux. Il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation non contestée faite par un expert immobilier le 17 février 2015, que la valeur vénale de la maison M. B..., dans son état exempt des dommages résultant du sinistre, s'établissait à la somme de 175 000 euros. Dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en le limitant à cette somme.

6. D'autre part, les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Ce montant doit ainsi être évalué à la date à laquelle, l'origine et l'étendue des dommages étant connues, M. B... pouvait procéder aux travaux nécessaires de réparation, c'est-à-dire, en l'espèce, au 10 avril 2017, date à laquelle a été déposé le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. M. B... ne justifie, ni même n'allègue, qu'il ne disposait pas à cette date des fonds nécessaires pour entreprendre ces travaux. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B..., il n'y a pas lieu d'actualiser l'indemnité de 175 000 euros due au titre du coût des travaux en fonction de l'évolution du coût de la construction, lequel doit être apprécié à la date de l'expertise et non à la date du présent arrêt.

7. En second lieu, l'expert a évalué à la somme de 28 800 euros TTC les frais de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de réparation nécessaires pour remettre en état l'immeuble de M. B..... M. B... a droit, contrairement à ce que soutient l'OPAC 73, au versement de l'intégralité de cette somme. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui est due à au titre des frais de maîtrise d'œuvre en l'évaluant à la somme de 18 000 euros TTC et il y a lieu de porter ce montant à 28 800 euros TTC.

En ce qui concerne les frais de relogement :

8. Il résulte de l'instruction, notamment d'un acte de vente du 20 décembre 2010 et d'un constat d'huissier du 7 juillet 2014, que, contrairement à ce que soutient l'OPAC 73, M. B... occupait la maison en cause à la date des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen. Les désordres affectant cette maison à la suite du sinistre du 10 septembre 2014 l'ont rendue inhabitable et ont impliqué le relogement de M. B... à compter de cette date. A cet égard, le requérant justifie s'être acquitté d'un hébergement hôtelier immédiatement après le sinistre jusqu'au 10 octobre 2014, pour un montant de 1 847 euros, et avoir loué un appartement à compter du 16 septembre 2014, dont le loyer mensuel s'élevait alors à 724 euros. Contrairement à ce que soutient l'OPAC 73, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du temps indispensable lié à l'aménagement de cet appartement non meublé, qu'entre le 16 septembre 2014 et le 10 octobre 2014, le coût de location de ce logement ferait double emploi avec les frais temporaires d'hébergement hôtelier. En revanche, comme l'ont estimé les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre des frais de cautionnement afférents à la location de cet appartement, qu'il pourra récupérer lorsqu'il quittera ce logement, ni de la taxe foncière ainsi que de la taxe d'habitation de l'année 2014 dont il a dû s'acquitter pour l'immeuble dont il est propriétaire. Ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne faisait obstacle à ce que M. B... procédât aux travaux de réparation de sa résidence sinistrée à compter du 10 avril 2017, date de remise du rapport d'expertise. Selon les indications fournies par l'expert, la durée des travaux de reprise pouvait être estimée à huit mois. M. B... ne saurait, ainsi qu'il est soutenu en défense, être indemnisé au titre des frais de relogement au-delà du mois de décembre 2017. Il n'est pas contesté en défense que les frais engendrés par le relogement de l'intéressé et sa famille entre le 10 septembre 2014 et le 31 décembre 2017 s'élèvent à la somme de 34 023,12 euros. Les défendeurs sont, par suite, fondés à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en l'indemnisant jusqu'au 31 décembre 2019 à hauteur de la somme de 52 964,69 euros et qu'il y a lieu de ramener cette indemnité à la somme de 34 023,12 euros.

En ce qui concerne le préjudice mobilier :

9. M. B... fait valoir que son installation dans l'appartement non meublé qu'il a été contraint de louer l'a conduit à faire l'acquisition de meubles, de matériel d'électroménager et de divers équipements, pour un montant total de 6 645 euros, dont il demande à être indemnisé. Toutefois, M. B... n'établit pas, par ses seules allégations, que l'état de dégradation de sa maison du fait du sinistre aurait été tel qu'il lui aurait été impossible d'y récupérer le mobilier ainsi que le matériel nécessaires à son relogement, alors qu'il résulte des photographies produites que ce mobilier et ce matériel n'ont pas été endommagés. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, postérieurement au sinistre, M. B... a accédé, le 11 septembre 2014, à l'ensemble des pièces de sa maison en compagnie d'un huissier de justice afin de constater les désordres. Il résulte des indications du rapport d'évaluation de la valeur de la maison que l'expert immobilier et le requérant ont également visité la maison le 10 février 2015. De même, l'expert judiciaire a procédé, en présence des parties, à une visite des lieux le 4 septembre 2015. Enfin, M. B... produit lui-même un devis du 14 avril 2016 pour l'évacuation de biens mobiliers d'un volume de 53 m3 de l'adresse de la maison dont il est propriétaire à destination d'un garde-meubles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. B... n'établit pas le lien de causalité entre les dommages subis par sa propriété et le préjudice qu'il allègue.

En ce qui concerne les frais de déplacement :

10. M. B..., qui demande à être indemnisé des frais de déplacements engendrés par le fait que sa maison est inhabitable, fait valoir qu'avant le sinistre, il rejoignait à pied le tabac-presse qu'il exploite, situé également sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse, et que, depuis lors, il se rend quotidiennement du logement qu'il loue à son lieu de travail à l'aide de son véhicule et effectue un second aller et retour quotidien pour prendre à domicile le repas de midi. S'il résulte des plans produits que, du fait des sens de circulation, la distance qui sépare le logement de M. B... de son commerce impose d'effectuer un trajet en voiture d'environ deux kilomètres, cette distance est, en revanche, d'environ seulement un kilomètre à pied, en ligne droite. M. B..., qui indique qu'avant le sinistre il effectuait, à pied le trajet, d'un peu plus de 500 mètres selon les mêmes plans, entre la maison dont il est propriétaire et son commerce, n'établit pas, par la seule production de la carte grise de son véhicule, qu'il serait désormais contraint d'effectuer en voiture ce trajet d'environ un kilomètre. A cet égard, si M. B... produit en appel plusieurs attestations de ses voisins certifiant qu'il effectue quatre trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail, aucune de ces attestations ne mentionne que l'intéressé réaliserait ce trajet en voiture. Par suite, le chef de préjudice allégué doit être écarté.

En ce qui concerne la perte de revenus :

11. Si M. B... fait état d'une perte de revenus de 3 985 euros liée au temps qu'il a passé à la gestion du sinistre entre septembre 2014 et mai 2017 et durant lequel il n'a pas pu travailler, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de l'attestation de son expert-comptable faisant état d'une augmentation sensible des revenus professionnels de l'intéressé en 2014 et 2015 par rapport à l'année 2013, qu'il aurait subi une perte de revenus de ce fait. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

12. En évaluant à la somme de 10 000 euros le préjudice moral et les troubles de toute nature que M. B... a subis dans ses conditions d'existence, résultant notamment de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de quitter précipitamment son habitation et des multiples démarches qu'il a dû entreprendre, les premiers juges ont fait une appréciation qui n'est pas exagérée de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les frais d'expertise privée :

13. Il résulte de l'instruction que M. B... était fondé à demander la prise en charge par l'OPAC 73 à la fois des frais qu'il a exposés pour recevoir l'assistance d'un conseil en construction lors des opérations de l'expertise judiciaire ainsi que des frais de l'expertise immobilière privée destinée à évaluer la valeur vénale de son bien qu'il a fait réaliser et utile à la solution du litige. Dès lors, la société Etudes techniques du bâtiment (ETBA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'OPAC 73 à allouer à M. B... une somme de 4 581 euros au titre de ces frais.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Entreprise Zaccardi, de M. A... et de la société ETBA par l'OPAC 73 :

14. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

15. La réception des travaux du lot " démolition - décontamination ", qui avait été confié à la société Entreprise Zaccardi, a été prononcée le 16 octobre 2017 avec des réserves portant notamment sur l'exécution des travaux de démolition, dont il est constant qu'elles n'ont pas été levées.

16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les désordres affectant la maison de M. B... trouvent leur origine dans la seule précipitation avec laquelle a agi la société Entreprise Zaccardi dans l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen, sans avoir au préalable procédé à la désolidarisation des éléments reliant l'immeuble objet des travaux et la maison mitoyenne du requérant, alors que ces travaux avaient été, selon l'expert, convenablement décrits par la maîtrise d'œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Il résulte des stipulations du CCTP de ce lot que la démolition de l'ouvrage " devra être assurée avec la plus grande prudence ", que les deux amorces des murs de façade au niveau du mur mitoyen avec la maison de M. B... devaient être conservées, qu'un " étampage provisoire du mur mitoyen (...) avec blocage latéral et longitudinal par étaiement " devait être mis en place selon les indications fournies sur un plan joint et, enfin, que toutes les ouvertures de la propriété de M. B... devaient être " étrésillonnées (...) pour parer à toute formation de fissures aux embrasures des fenêtres ". Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'aucune de ces modalités prévues au CCTP et destinées à prévenir les désordres sur le bâtiment mitoyen n'a été mise en œuvre par la société Entreprise Zaccardi lors des travaux de démolition. En outre, l'expert relève que cet entrepreneur a méconnu les règles de l'art dans la méthodologie qu'il a adoptée pour déposer les poutrelles du plancher encastrées dans le mur mitoyen.

17. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du compte rendu de la réunion de chantier du 9 septembre 2014, que la précipitation relevée par l'expert avec laquelle la société Entreprise Zaccardi a exécuté les travaux de démolition à compter du lendemain de cette réunion pouvait raisonnablement être anticipée par M. A..., architecte, ou par la société ETBA, bureau d'études techniques structure-fluide.

18. Il suit de là que les dommages affectant la maison de M. B... sont exclusivement dus à la manière dont les travaux de démolition ont été conduits par la société Entreprise Zaccardi, sans qu'aucune faute de quelque nature que ce soit puisse être relevée à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Entreprise Zaccardi à garantir intégralement l'OPAC 73 des condamnations prononcées à son encontre.

En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Entreprise Zaccardi :

19. Si la société Entreprise Zaccardi demande que M. A... et la société ETBA la garantissent à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables, ainsi que le font valoir les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, et doivent, par suite, être rejetées. En tout état de cause, pour les motifs énoncés au point 17, il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres d'œuvre, qui avaient décrit les précautions devant être prises dans l'exécution des travaux de démolition, auraient fait preuve d'une carence fautive dans le suivi de ces travaux.

En ce qui concerne les appels en garantie formés par M. A... et par la société ETBA :

20. En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A... et par la société ETBA doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.

21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les désordres survenus dans l'immeuble de M. B... ayant été uniquement causés par les travaux effectués par la société Entreprise Zaccardi, la société ETBA ne peut, comme elle le soutient, qu'être mise hors de cause.

Sur les conclusions indemnitaires de l'OPAC73 dirigées contre la société Entreprise Zaccardi, M. A... et la société ETBA :

22. L'OPAC 73 reprend en appel ses conclusions de première instance tendant à la condamnation solidaire de la société Entreprise Zaccardi, de M. A... et de la société ETBA à l'indemniser de frais d'études et de géomètres supplémentaires, au titre de sujétions imprévues imposées par le sinistre causé à l'immeuble mitoyen de M. B... et du préjudice résultant du retard imputable à ce sinistre dans la livraison de l'opération de construction de logements. Toutefois, ces conclusions, relatives à l'exécution des contrats passés entre l'office, d'une part, et la société Entreprise Zaccardi, M. A... et la société ETBA, d'autre part, ont trait à un litige distinct de celui né de la demande de réparation d'un dommage de travaux publics formée par M. B..., propriétaire de l'immeuble endommagé, contre l'office. De telles conclusions sont, dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC 73 est seulement fondé à soutenir que le montant total de l'indemnité due à M. B... doit être ramené à la somme de 252 404,12 euros.

Sur les intérêts :

24. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 252 404,12 euros à compter du 3 octobre 2017, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais d'expertise :

25. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 755,28 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 30 août 2017, sont laissés à la charge définitive de la société Entreprise Zaccardi.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles à l'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 260 525,69 euros que l'OPAC 73 a été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2020 à verser à M. B... est ramenée à la somme de 252 404,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017.

Article 2 : La société Entreprise Zaccardi est condamnée à garantir intégralement l'OPAC 73 de la condamnation prononcée par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie, à la société Entreprise Zaccardi, à M. D... A..., à la société Etudes techniques du bâtiment et à la société Axa assurances.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02918
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Notion de dommages de travaux publics. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SPE SAS SR CONSEIL - LEXALP

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-20;20ly02918 ?
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