La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21LY02131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 mai 2022, 21LY02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2003282 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2003282 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet Rhône de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a pris en considération la circonstance qu'il ne serait pas dans l'impossibilité de poursuivre une formation professionnelle qualifiante dans son pays d'origine, qui n'est pas une des conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des critères définis à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 24 février 2022, l'instruction a été close au 11 mars 2022.

Par une décision du 26 mai 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Zocccali, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, arrivé en France le 25 janvier 2018 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône jusqu'à sa majorité, relève appel du jugement du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi en cas d'exécution d'office.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-3 de ce code : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Les dispositions de l'article L. 313-15 n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de ces dispositions sur la circonstance qu'il n'était pas dépourvu d'attaches en Guinée, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque et de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

5. L'exécution du présent arrêt n'implique pas d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité mais seulement de lui enjoindre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoccali, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Zoccali.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003282 du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2021 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 8 janvier 2020 du préfet du Rhône sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Zoccali la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Zoccali. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02131
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly02131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award