Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pendant un an.
Par jugement n° 2008128 du 26 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 20 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'exécution de ces décisions l'exposerait à des risques pour son intégrité physique en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 9 novembre 2021 la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour opposé à Mme A... serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une motivation insuffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
2. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, Mme A... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'elle allègue encourir en Albanie, à raison d'un conflit avec le médecin qui l'aurait prise en charge lors de son accouchement ni même l'absence de protection par l'État albanais dans ce litige. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pendant un an, ainsi que sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY00931 2
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